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Article 163 bis AA CGI : participation salariés exonération

Article 163 bis AA I : Revenu imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 163 bis AA du CGI

Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles ont été affectées dans les conditions prévues aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du même code ou, lorsqu’elles sont affectées, en application du 2° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-23 du même code. L’exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l’indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l’exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées aux plans d’épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail dans les conditions prévues à l’article L. 3324-12 du code précité. Les dispositions des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 de ce code sont alors applicables. Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu’elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l’expiration de la période d’indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions de l’article 199 ter , les crédits d’impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. Après l’expiration de la période d’indisponibilité, l’exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l’entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l’entreprise tels que ceux mentionnés au 1° de l’article L. 3323-2 du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit. Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où ils ont été conclus.

Ce que dit l’article 163 bis AA du CGI

L’article 163 bis AA du Code général des impôts organise l’exonération d’impôt sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Cette disposition fiscale avantageuse permet aux salariés de percevoir leur participation sans imposition sur le revenu, sous certaines conditions d’affectation et de durée d’indisponibilité.

Le principe est simple : les sommes de participation sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles respectent les règles d’affectation du Code du travail (articles L.3323-2 et L.3323-3) ou sont versées sur un plan d’épargne retraite (PER).

Application pratique de l’exonération

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME de plus de 50 salariés doivent mettre en place un accord de participation. L’exonération fonctionne ainsi : si un salarié perçoit 2 000€ de participation et les place sur un PEE avec 5 ans d’indisponibilité, la totalité est exonérée d’impôt. S’il choisit 3 ans d’indisponibilité, seuls 1 000€ sont exonérés.

Les revenus générés par ces placements (dividendes, plus-values) bénéficient aussi de l’exonération tant qu’ils sont réinvestis et respectent la même indisponibilité.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats ou professions libérales organisés en société peuvent mettre en place des accords de participation pour leurs salariés. L’optimisation fiscale est double : déductibilité pour l’entreprise et exonération pour le salarié. Un cabinet versant 1 500€ de participation par salarié peut ainsi optimiser sa charge fiscale globale.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs n’étant pas soumis à l’obligation de participation (pas de salariés), cet article ne les concerne pas directement. Cependant, s’ils évoluent vers une société avec salariés, cette disposition devient applicable.

Points d’attention essentiels

L’exonération n’est acquise que si l’accord de participation est déposé à la direction départementale du travail. Sans ce dépôt, l’exonération fiscale ne peut s’appliquer.

La règle des 50% d’exonération pour 3 ans d’indisponibilité est un piège : mieux vaut orienter vers un PEE/PERCO pour obtenir 100% d’exonération. Les crédits d’impôt attachés aux revenus de participation sont restituables, contrairement au droit commun.

Attention aux déblocages anticipés : ils peuvent remettre en cause l’exonération selon les cas de déblocage utilisés.

Articles du CGI liés

L’article 163 bis AA s’articule avec l’article 163 bis B sur l’épargne salariale et les articles du Code du travail (L.3323-2, L.3323-3, L.3324-12). Le régime fiscal des PER est précisé par les articles L.224-13 et L.224-23 du Code monétaire et financier.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable Paris 8, nous accompagnons nos clients TPE/PME dans la mise en place d’accords de participation optimisés. Notre expertise nous permet de structurer ces dispositifs pour maximiser l’avantage fiscal tout en respectant les obligations légales. Nous gérons également les formalités de dépôt et le suivi des exonérations pour sécuriser le dispositif fiscal.

Questions fréquentes sur l’article 163 bis AA

Comment bénéficier de l'exonération d'impôt sur la participation aux résultats ?

L'exonération d'impôt sur la participation est automatique si les sommes sont affectées selon les conditions légales (articles L.3323-2 et L.3323-3 du Code du travail) ou versées sur un PER. L'accord de participation doit être déposé à la direction départementale du travail.

Quelle est la différence entre exonération totale et partielle sur la participation ?

L'exonération est totale quand les sommes sont affectées à un plan d'épargne entreprise (PEE/PERCO) ou un PER. Elle n'est que de 50% si la durée d'indisponibilité est fixée à 3 ans seulement.

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