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Article 163 bis H : gains sur titres salariés dirigeants

Article 163 bis H I : Revenu imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 163 bis H du CGI

I. – Sous réserve du II, le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lorsqu’il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice. La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. En cas de donation des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Le présent alinéa s’applique également, par dérogation au II de l’article 150-0 B ter, en cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. II. – Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué du prix payé pour la souscription ou l’acquisition. S’agissant des titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce , le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition desdits titres. Les titres attribués à titre gratuit en application des mêmes articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 ou souscrits en application de l’article 163 bis G du présent code ou des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins. Lorsque les titres mentionnés au premier alinéa du présent II ont été souscrits ou acquis ou ont été attribués en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce à des dates différentes, le gain net mentionné au premier alinéa du présent II est calculé distinctement à chacune de ces dates. Le multiple de la performance prévu au même premier alinéa est égal à trois fois le ratio entre les 1° et 2° suivants : 1° La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres ; 2° La valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou, s’agissant des actions gratuites, celle de leur attribution. La valeur réelle retenue ne peut être celle d’une société ayant pour objet principal la détention des participations des salariés ou des dirigeants concernés. Lorsque la société émettrice a pour objet principal la détention, directe ou indirecte, de participations des salariés ou des dirigeants concernés dans une autre société, la valeur réelle retenue est celle de cette autre société. Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’ article L. 225-181 du code de commerce intervenues entre la date d’acquisition et la date de cession. Pour l’application du présent II, la valeur réelle de la société est la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. Lorsque ces dettes sont nées après la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres, elles sont réputées nées à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date. La prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever la limite définie au premier alinéa du présent II. Le gain net mentionné au premier alinéa du présent II s’entend hors avantages résultant de l’acquisition ou de la souscription de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à leur date d’acquisition ou de souscription et hors ceux mentionnés au I des articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G.

Ce que dit l’article 163 bis H du CGI

L’article 163 bis H du Code général des impôts définit les règles d’imposition des gains sur titres salariés dirigeants acquis dans le cadre professionnel. Cette disposition établit deux régimes distincts : l’imposition comme traitements et salaires (taux progressif jusqu’à 45%) ou comme plus-values mobilières (taux forfaitaire de 30% avec abattements possibles).

Le principe général impose les gains comme des revenus salariaux, mais le II de l’article permet une imposition privilégiée dans la limite d’un plafond calculé selon la performance de l’entreprise (multiple de 3 entre la valorisation de sortie et d’entrée).

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME bénéficiant d’actions gratuites ou de BSPCE doivent respecter une durée de détention minimale de 2 ans. Par exemple, un dirigeant ayant souscrit 1 000 actions à 10€ dans une société valorisée 100 000€, puis les cédant à 50€ lors d’une valorisation à 500 000€ (multiple de 5), pourra bénéficier du régime plus-values sur la fraction correspondant au triple de la performance (15 000€ maximum), le surplus étant imposé aux taux salariaux.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux exerçant sous forme sociétaire peuvent bénéficier de ces dispositifs. Un avocat détenant des parts sociales dans son cabinet constitué en SAS peut optimiser sa rémunération en combinant salaires et cessions de titres, sous réserve du respect des conditions de risque et de détention.

Pour les auto-entrepreneurs

Ce régime ne s’applique pas directement aux auto-entrepreneurs qui ne peuvent détenir de titres dans leur propre structure. Cependant, un auto-entrepreneur salarié d’une autre entreprise peut bénéficier d’attributions de titres selon ces règles.

Points d’attention

La taxation titres salariés impose plusieurs vigilances : vérification du risque de perte (condition essentielle), calcul précis du multiple de performance, distinction entre avantage salarial et plus-value. En cas de donation des titres, l’imposition reste due par le donateur lors de la cession par le donataire. Les sociétés holdings peuvent compliquer l’évaluation, la valeur réelle devant alors être celle de la société opérationnelle.

Articles du CGI liés

L’article 163 bis H CGI s’articule avec l’article 150-0 A (plus-values mobilières), l’article 163 bis G (BSPCE), les articles 80 bis et 80 quaterdecies (actions gratuites). Cette coordination permet une optimisation fiscale globale des rémunérations dirigeants.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable Paris 8 spécialisé TPE/PME, nous accompagnons dirigeants et salariés dans l’optimisation de leurs actions gratuites dirigeants. Notre expertise permet de structurer les attributions de titres, calculer les impacts fiscaux et sécuriser les montages. Nous recommandons une planification anticipée des cessions pour optimiser l’imposition entre régimes salariaux et plus-values, particulièrement cruciale lors d’opérations de transmission ou de levées de fonds.

Questions fréquentes sur l’article 163 bis H

Comment sont imposés les gains sur titres des salariés selon l'article 163 bis H ?

Les gains sont imposés comme des traitements et salaires au taux progressif de l'impôt sur le revenu, ou comme des plus-values mobilières dans certaines limites selon la performance de l'entreprise.

Quelle est la condition de détention minimale pour bénéficier du régime plus-values ?

Les titres doivent être détenus pendant au moins 2 ans et présenter un risque de perte du capital souscrit pour bénéficier du régime des plus-values mobilières.

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