Texte officiel de l’article 163 quinquies B du CGI
I. Les personnes physiques qui prennent l’engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement sont exonérées de l’impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. II. L’exonération est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement dans le quota d’investissement de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui exercent une activité mentionnée à l’ article 34 et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; 1° bis (abrogé) ; 1° ter (abrogé) ; 1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d’investissement de 50 % prévu au 1°, les titres mentionnés au I ou au III de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l’article L. 214-28 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l’intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l’actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d’investissement de 50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d’un placement financier dans une entité mentionnée au 2° du II de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Ces droits sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l’article L. 214-28 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l’intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l’actif de l’entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au premier alinéa du I ; 3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l’apport des titres. III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d’impôt sur le revenu en vertu du I ou du III bis sont ajoutées au revenu imposable de l’année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis. Toutefois, l’exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l’un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l’un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’ article L. 341-4 du code de la sécurité sociale , décès, départ à la retraite ou licenciement. III bis.-L’exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. Cette exonération s’applique sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article. IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds.
Questions fréquentes sur l’article 163 quinquies B
Quelle est la durée minimale de conservation des parts FCPR pour bénéficier de l'exonération ?
Les parts de FCPR ou FPCI doivent être conservées pendant au moins 5 ans à compter de leur souscription pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu. Cette durée est impérative et toute cession anticipée entraîne la perte de l'avantage fiscal.
Quelles sont les principales conditions d'éligibilité pour l'exonération FCPR ?
Le fonds doit respecter un quota d'investissement de 50% dans des sociétés européennes soumises à l'IS, les distributions doivent être réinvesties, et le porteur ne peut détenir plus de 25% des bénéfices des sociétés en portefeuille avec sa famille.
Ce que dit l’article 163 quinquies B du CGI
L’article 163 quinquies B du Code général des impôts instaure une exonération FCPR FPCI particulièrement avantageuse pour les investisseurs. Cette disposition permet aux personnes physiques de bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le revenu sur les produits générés par leurs parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) ou de fonds professionnels de capital investissement (FPCI), sous réserve d’un engagement de conservation de 5 ans minimum.
Le mécanisme est simple : en contrepartie d’un blocage des capitaux pendant une période significative, l’État encourage l’investissement dans l’économie réelle via ces véhicules spécialisés. Par exemple, un investisseur qui souscrit 100 000 € de parts FCPR et réalise 30 000 € de plus-values après 6 ans ne paiera aucun impôt sur le revenu sur ces gains, soit une économie fiscale pouvant atteindre 17,2% selon sa tranche marginale d’imposition.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME disposant de liquidités peuvent optimiser leur fiscalité personnelle en investissant dans des FCPR. Cette stratégie s’avère particulièrement pertinente lors de la vente d’une participation ou d’une cession d’actifs professionnels. L’exonération permet de réinvestir les capitaux sans subir immédiatement la fiscalité, tout en diversifiant le patrimoine au-delà de l’entreprise principale.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales, notamment les avocats, peuvent utiliser cette niche fiscale pour placer leurs excédents de trésorerie. Un avocat générant 150 000 € de revenus annuels peut ainsi investir ses surplus dans un FCPR et bénéficier d’une exonération totale sur les produits, optimisant significativement sa fiscalité personnelle tout en contribuant au financement des PME.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que souvent contraints par des plafonds de chiffre d’affaires, certains auto-entrepreneurs en forte croissance peuvent envisager cet investissement. L’exonération s’applique aux revenus du capital et non aux revenus professionnels, offrant une possibilité de diversification fiscalement avantageuse.
Points d’attention
Plusieurs conditions strictes encadrent cette exonération. Le quota d’investissement de 50% dans des sociétés européennes soumises à l’impôt sur les sociétés doit être respecté en permanence. La règle des 25% de détention familiale peut également poser des difficultés pratiques pour les investisseurs ayant des participations croisées. En cas de non-respect, l’ensemble des sommes exonérées devient imposable l’année de la rupture d’engagement, créant un risque de taxation massive.
Les exceptions au respect de la durée de 5 ans restent limitées : invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, décès, retraite ou licenciement. Ces situations permettent de conserver l’exonération même en cas de cession anticipée, offrant une sécurité juridique appréciable.
Articles du CGI liés
L’article 163 quinquies B s’articule avec l’article 150-0 D pour les seuils d’exonération et avec les dispositions du Code monétaire et financier (articles L. 214-28 et L. 214-160) définissant le cadre réglementaire des FCPR. Cette interconnexion nécessite une analyse globale pour optimiser la stratégie d’investissement.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients TPE/PME, professions libérales et avocats dans l’optimisation de leurs investissements FCPR. Notre expertise nous permet d’analyser la compatibilité de ces placements avec votre situation patrimoniale globale et de sécuriser le respect des conditions d’exonération. Nous recommandons systématiquement une étude personnalisée avant tout investissement, tant les enjeux fiscaux sont significatifs.