Texte officiel de l’article 1636 B sexies du CGI
I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent : a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ; b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas : 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires : -ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ; -ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ; 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 2. Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être diminué jusqu’au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l’année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ou, s’il est plus élevé, jusqu’au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l’application, à la baisse, des dispositions du b du 1. Pour l’application des dispositions du premier alinéa aux communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d’une fiscalité propre, les taux communaux des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l’année précédant celle de l’imposition. Lorsque au titre d’une année il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou du taux moyen des taxes foncières à prendre en compte, pour l’application du 1, pour la détermination du taux de la cotisation foncière des entreprises ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes. Lorsque au titre d’une année, le taux de la cotisation foncière des entreprises ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. 3. Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le taux moyen pondéré des taxes foncières perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l’année précédente pour ces deux taxes dans l’ensemble des collectivités de même nature. 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ainsi déterminé est inférieur au taux moyen constaté pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 10 % de cette moyenne. 5. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %. 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est inférieur au taux moyen constaté des établissements publics de coopération intercommunale constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 10 % de cette moyenne. I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation foncière des entreprises étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d’une part, le taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes dans la commune pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces deux taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation foncière des entreprises était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d’une part, le taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes dans l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces deux taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes. 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public. II. – En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres. Les dispositions du premier alinéa sont applicables l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes. III. – (Abrogé)
Questions fréquentes sur l’article 1636 B sexies
Comment les communes peuvent-elles faire varier les taux des taxes locales selon l'article 1636 B sexies ?
Les communes ont deux options : soit faire varier tous les taux dans la même proportion, soit les faire varier librement mais en respectant des contraintes de proportionnalité entre les différentes taxes.
Quelles sont les limites d'augmentation du taux de CFE par rapport à la taxe foncière ?
Le taux de CFE ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties ou au taux moyen pondéré des taxes foncières si celui-ci est moins élevé.
Ce que dit l’article 1636 B sexies du CGI
L’article 1636 B sexies du CGI constitue le cadre juridique fondamental régissant les règles de vote des taux des taxes locales par les conseils municipaux et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ce texte complexe définit précisément les modalités selon lesquelles les collectivités peuvent modifier annuellement les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Application pratique des règles de variation des taux
Les deux stratégies autorisées
Les collectivités disposent de deux options distinctes pour ajuster leurs taux de taxes locales. La première consiste à appliquer une variation proportionnelle identique à l’ensemble des quatre taxes. Par exemple, une commune peut décider d’augmenter uniformément tous ses taux de 2% par rapport à l’année précédente.
La seconde option, plus complexe, permet une variation libre des taux mais impose des contraintes strictes de proportionnalité. Ainsi, si une commune souhaite augmenter son taux de CFE de 3%, elle doit impérativement augmenter son taux de taxe foncière sur les propriétés bâties d’au moins 3%, cette dernière servant de référence.
Pour les TPE/PME
Les entreprises doivent anticiper les évolutions de la cotisation foncière des entreprises dans leur planification fiscale. L’article 1636 B sexies garantit qu’une commune ne peut pas augmenter brutalement le taux de CFE sans justification par rapport aux autres taxes. Cette protection relative permet aux TPE/PME d’avoir une certaine visibilité sur l’évolution de leur fiscalité locale.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux propriétaires de leurs locaux sont concernés à double titre : par la taxe foncière sur leurs biens immobiliers professionnels et par la CFE sur leur activité. Les règles de l’article 1636 B sexies créent une corrélation entre ces deux impositions, limitant les augmentations disproportionnées.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que souvent exonérés de CFE en début d’activité, les auto-entrepreneurs propriétaires restent soumis à la taxe foncière. L’encadrement des variations de taux leur offre une protection contre les hausses imprévisibles de leur fiscalité immobilière locale.
Points d’attention et exceptions
L’article prévoit des mécanismes de rattrapage pour les communes dont les taux sont inférieurs aux moyennes nationales. Une commune peut ainsi majorer son taux de CFE jusqu’à 5% de la moyenne nationale si son taux initial est particulièrement faible. De même, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires peut être relevé dans la limite de 10% de la moyenne départementale.
Les nouvelles intercommunalités bénéficient de règles spécifiques lors de leur création, avec une obligation d’harmonisation progressive des taux basée sur les moyennes pondérées des communes membres.
Articles du CGI liés
L’article 1636 B sexies s’articule avec l’article 1636 B septies qui fixe les taux plafonds absolus (2,5 fois la moyenne pour les taxes foncières, 2 fois pour la CFE) et l’article 1636 B decies concernant les règles particulières aux métropoles. Cette cohérence législative assure un encadrement complet de la fiscalité locale.
Conseil AdvizExperts
Face à la complexité de ces règles fiscales locales, AdvizExperts recommande à ses clients TPE/PME et professions libérales de suivre attentivement les délibérations de leur commune et intercommunalité. Notre cabinet parisien spécialisé accompagne ses clients dans l’optimisation de leur implantation géographique en analysant les politiques fiscales locales. Une veille active des taux pratiqués et de leurs évolutions prévisibles constitue un élément stratégique de la gestion fiscale de l’entreprise, particulièrement importante lors de choix d’investissement immobilier professionnel.