Texte officiel de l’article 1639 A ter du CGI
I. – Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l’article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de l’établissement public de coopération intercommunale. Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables aux délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C , par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant. II. – Les dispositions du I sont applicables sur le territoire de la zone d’activités économiques des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l’article 1609 quinquies C. Elles sont également applicables aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le 1 du II du même article. Ces établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre, en matière de cotisation foncière des entreprises, des délibérations propres à la zone d’activités économiques et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d’activités économiques et dans la zone d’activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l’article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l’ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d’activités économiques, soit hors de la zone d’activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l’établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l’article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d’activités sont applicables. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale faisant application du 1 du II de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. III. – Les exonérations applicables antérieurement à la création d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant l’application de l’article 1609 nonies C. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime : a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d’activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l’établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ; b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d’activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu’elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du 1 du II de l’article 1609 quinquies C. IV. – 1. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du territoire. 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant : a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D , 1464 I , 1464 I bis, 1464 M , 1465, 1465 B , du I de l’article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, , 1466 F, 1466 G et 1478 bis, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d’une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale l’année de la fusion ; b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464 , 1464 A , 1464 F, 1464 H, 1518 A et 1647 D . Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C.
Questions fréquentes sur l’article 1639 A ter
Que devient ma délibération d'exonération CFE en cas de fusion d'intercommunalité ?
Selon l'article 1639 A ter, vos exonérations CFE sont maintenues pour leur durée et quotité initiales, proportionnellement aux taux d'imposition antérieurs. Les nouvelles délibérations doivent être prises avant le 1er octobre de l'année de fusion.
Les délibérations CFE s'appliquent-elles automatiquement lors d'un changement de régime fiscal intercommunal ?
Oui, l'article 1639 A ter prévoit que les délibérations antérieures demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas expressément rapportées ou modifiées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale.
Ce que dit l’article 1639 A ter du CGI
L’article 1639 A ter du Code général des impôts organise la continuité fiscale en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) lors des transformations d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cette disposition essentielle garantit la sécurité juridique des entreprises et la prévisibilité fiscale lors des recompositions territoriales. Le texte établit quatre mécanismes principaux : le maintien des délibérations antérieures, les règles spéciales pour les zones d’activités économiques, la préservation des exonérations existantes et l’encadrement des fusions d’intercommunalités.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME bénéficient d’une protection automatique de leurs avantages fiscaux existants. Par exemple, une PME bénéficiant d’un abattement de 50% sur sa CFE dans une communauté de communes conservera cet avantage même si celle-ci fusionne avec une autre intercommunalité ayant un régime différent. Cette continuité s’applique pendant toute la durée initialement prévue de l’exonération, proportionnellement aux anciens taux d’imposition.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux et avocats établis dans des zones d’activités économiques bénéficient de règles particulières. L’article 1639 A ter permet aux EPCI d’adopter des délibérations spécifiques à ces zones, distinctes du régime général. Un cabinet d’avocats situé en ZAE pourra ainsi conserver des conditions fiscales préférentielles même lors d’un changement de régime intercommunal, sous réserve que l’EPCI prenne une délibération de confirmation.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que soumis au régime micro-fiscal, les auto-entrepreneurs dépassant les seuils de CFE restent concernés par ces dispositions. Un auto-entrepreneur exonéré de CFE dans sa première année d’activité conservera ce bénéfice même en cas de transformation intercommunale. Cette protection est cruciale pour maintenir la compétitivité des territoires et éviter les ruptures dans les parcours entrepreneuriaux.
Points d’attention
L’échéance du 1er octobre constitue un délai impératif pour les nouvelles délibérations en cas de fusion d’EPCI. À défaut, ce sont les délibérations les plus restrictives qui s’appliquent par défaut. Les entreprises doivent surveiller les évolutions territoriales et leurs impacts fiscaux. La distinction entre délibérations maintenues pour leur durée complète (exonérations pérennes) et celles maintenues une seule année (mesures conjoncturelles) nécessite une analyse juridique précise pour anticiper les évolutions fiscales futures.
Articles du CGI liés
L’article 1639 A ter s’articule étroitement avec l’article 1609 nonies C définissant la fiscalité propre des EPCI, l’article 1609 quinquies C sur les régimes fiscaux spéciaux et les articles 1464 à 1478 bis relatifs aux exonérations de CFE. Cette cohérence législative assure une application harmonisée des règles fiscales intercommunales sur l’ensemble du territoire national.
Conseil AdvizExperts
En tant qu’experts-comptables spécialisés dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales à Paris, AdvizExperts recommande une veille active des évolutions intercommunales. Nous conseillons à nos clients de constituer un dossier documentaire de leurs avantages fiscaux actuels et d’anticiper les échéances de délibération des nouveaux EPCI. Notre expertise en fiscalité locale nous permet d’optimiser votre CFE dans le respect de l’article 1639 A ter et de sécuriser juridiquement vos avantages fiscaux lors des recompositions territoriales.