Texte officiel de l’article 164 B du CGI
I. Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; c. Les revenus d’exploitations sises en France ; d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’ article 92 et réalisées en France ; e) Les profits tirés d’opérations définies à l’article 35 , lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu’à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s’y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l’actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U , 150 UB et 150 UC , au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies , lorsqu’elles sont relatives : 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; 2° A des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; 3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l’actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; e ter) Les plus-values qui résultent de la cession : 1° D’actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées à l’article 208 C dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; 2° D’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; 3° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; 4° De parts ou d’actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; 5° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l’organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; f. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ; f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France. II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : a. Les pensions et rentes viagères ; b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
Questions fréquentes sur l’article 164 B
Quels revenus sont considérés comme de source française selon l'article 164 B ?
L'article 164 B définit comme revenus de source française : les revenus immobiliers français, les revenus de valeurs mobilières françaises, les revenus d'activités exercées en France, et les plus-values immobilières. Cette qualification détermine l'imposition des non-résidents fiscaux.
Un auto-entrepreneur non-résident doit-il déclarer ses revenus français ?
Oui, selon l'article 164 B, tout auto-entrepreneur non-résident qui exerce une activité en France doit déclarer ses revenus comme étant de source française. Il sera imposé en France sur ces revenus selon les règles applicables aux résidents, mais sans bénéficier des déductions du revenu global.
Ce que dit l’article 164 B du CGI
L’article 164 B du Code général des impôts définit précisément la notion de revenus de source française, élément crucial pour déterminer l’imposition des personnes physiques non-résidentes fiscalement en France. Cette qualification conditionne l’obligation déclarative et le calcul de l’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés à l’étranger.
Le texte distingue deux catégories principales : les revenus de source française par nature (situés en France) et ceux liés au débiteur français. Cette distinction impacte directement les TPE/PME, professions libérales, avocats et auto-entrepreneurs ayant des liens économiques avec la France.
Application pratique des revenus de source française
Pour les TPE/PME
Une PME dirigée par un non-résident doit analyser chaque flux financier. Par exemple, les dividendes versés par une SARL française à un associé résidant en Suisse constituent des revenus de source française selon l’alinéa b. De même, les plus-values de cession d’un fonds de commerce exploité en France (alinéa e) sont imposables en France. Une société de conseil basée à Londres facturant 150 000€ de prestations intellectuelles à des clients français verra ces revenus qualifiés de source française (alinéa II-c).
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat résidant en Belgique mais exerçant partiellement en France doit déclarer comme revenus de source française tous les honoraires perçus pour des prestations fournies en France (alinéa d). Les droits d’auteur versés par un éditeur français à un auteur résidant au Canada relèvent également de cette qualification (alinéa II-b). Un médecin consultant dans une clinique parisienne tout en résidant à Genève sera imposé en France sur cette activité professionnelle.
Pour les auto-entrepreneurs
L’auto-entrepreneur non-résident exerçant en France doit obligatoirement déclarer ses revenus comme étant de source française. Par exemple, un graphiste résidant en Espagne réalisant des missions pour des entreprises françaises (50 000€ annuels) sera imposé en France selon l’article 164 A, sans possibilité de déduire ses charges du revenu global.
Points d’attention essentiels
L’article 164 B présente des subtilités importantes : les plus-values immobilières (alinéas e bis et e ter) font l’objet de dispositions spécifiques selon que les biens sont détenus directement ou via des sociétés. La règle des trois exercices pour apprécier la composition de l’actif des sociétés non cotées nécessite une analyse comptable approfondie. Les prestations artistiques et sportives bénéficient d’un régime particulier depuis 1990. L’articulation avec les conventions fiscales internationales peut modifier ces règles d’imposition.
Articles du CGI liés
L’article 164 B s’articule avec l’article 164 A (détermination des revenus de source française), l’article 4 B (domicile fiscal), les articles 150 U à 150 UC (plus-values immobilières), et l’article 92 (bénéfices non commerciaux). Cette cohérence législative garantit une application harmonisée du principe de territorialité fiscale.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable parisien spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME, professions libérales, avocats et auto-entrepreneurs, nous recommandons une analyse préalable systématique de la qualification des revenus pour nos clients non-résidents. Notre expertise permet d’optimiser la situation fiscale tout en respectant les obligations déclaratives françaises et d’anticiper les impacts des conventions fiscales internationales sur l’imposition définitive.