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Article 1640 B CGI : Compensation Relais CFE 2010 Décryptée

Article 1640 B Dispositions particulières Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1640 B du CGI

I. – Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception du 4 du I de l’article 1636 B sexies . Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’Etat. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3. 2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l’article 1640 C. L’Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3 , L. 3332-1 , L. 4331-2 , L. 5214-23 , L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379 , 1586 , 1599 bis , 1609 bis , 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d’autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 % ; – le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009. Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application, en 2009, de l’article 1609 nonies C et qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, formulée par une délibération prise avant le 1er mars 2010, égal à la somme des montants de compensation relais de chacun des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion, établis distinctement pour chacun de ces établissements. b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1599 quinquies du présent code, la région Ile-de-France reçoit au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies , une compensation relais. Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants : – le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d’autre part, le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l’année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 % ; – le produit de cette taxe additionnelle au titre de l’année 2009. 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation foncière des entreprises des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l’Etat conformément au deuxième alinéa du I par la différence, si elle est positive, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du même I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009, multipliée par un coefficient de 0,84. 3. Pour l’application des 1 et 2 : a) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application en 2010 de l’article 1609 nonies C et n’en faisait pas application en 2009, n’existait pas en 2009 ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de l’année 2010 : – le produit de la taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend de la somme des produits de l’année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de l’année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 ; – le taux de l’année 2009 s’entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2009 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l’importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2009 s’entendent, pour chaque partie de territoire, de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; b) Lorsqu’une commune était membre en 2009 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et n’est plus membre en 2010 d’un tel établissement public, le produit de taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend du produit intercommunal de l’année 2009 afférent à son territoire et le taux 2009 s’entend du taux intercommunal de l’année 2009 applicable sur son territoire ; c) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application en 2010 de l’article 1609 nonies C et n’en faisait pas application en 2008, n’existait pas en 2008 ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le taux de l’année 2008 s’entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2008 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l’importance des bases imposées à leur profit au titre de 2008. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2008 s’entendent pour chaque partie de territoire de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; d) Lorsqu’une commune était membre en 2008 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et n’est plus membre en 2010 d’un tel établissement public, le taux 2008 s’entend du taux intercommunal de taxe professionnelle applicable en 2008 sur son territoire ; e) Sous réserve des dispositions du f, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle créés à compter du 1er janvier 2010 peuvent se voir attribuer une fraction de la compensation relais de leurs communes membres. Cette fraction est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le montant de la compensation relais perçue par chaque commune membre est réduit à due concurrence de cette fraction ; f) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est issu d’une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2010, ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le produit de taxe professionnelle 2009 s’entend de la somme des produits de taxe professionnelle des établissements publics fusionnés et le taux de taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend du rapport entre ce produit et les bases correspondantes. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est issu d’une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2009 ou 2010, ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le taux de taxe professionnelle de l’année 2008 s’entend du rapport entre les produits intercommunaux de taxe professionnelle de l’année 2008 et les bases correspondantes. III. – Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu’ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l’objet d’une actualisation correspondant aux contrôles effectués jusqu’au 30 juin 2012. IV. – Pour l’application des 1 et 2 du II, les bases de taxe professionnelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale s’entendent comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Ce que dit l’article 1640 B du CGI

L’article 1640 B du CGI compensation relais constitue une disposition majeure de la réforme fiscale de 2010 qui a supprimé la taxe professionnelle. Ce texte organise la transition entre l’ancien système et la nouvelle cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l’année 2010, année charnière de cette transformation du paysage fiscal local.

Le dispositif instaure un mécanisme de compensation relais garantissant aux collectivités territoriales un niveau de ressources au moins égal à leurs recettes de taxe professionnelle antérieures, tout en introduisant le nouveau système de CFE avec des taux relais votés selon les anciennes modalités.

Application pratique de la compensation relais

Pour les TPE/PME

Les entreprises soumises à la CFE en 2010 ont dû s’acquitter de cette nouvelle taxe selon des taux relais votés par leurs collectivités. Par exemple, une PME parisienne avec une base CFE de 50 000 € et un taux relais communal de 25% payait 12 500 € de CFE, majorés de 3% soit 12 875 € effectivement versés. Cette somme était ensuite redistribuée via le mécanisme de compensation relais.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux, notamment les avocats, ont été particulièrement concernés par cette transition. Un cabinet d’avocats avec des locaux professionnels d’une valeur locative de 30 000 € subissait l’application du taux relais intercommunal, souvent plus favorable que les anciens taux de taxe professionnelle grâce au coefficient réducteur de 0,84 appliqué dans les calculs.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs, selon leur chiffre d’affaires et leurs installations, pouvaient être assujettis à la CFE dès 2010. Ceux dépassant les seuils minimum bénéficiaient du nouveau système de calcul plus favorable, la compensation relais garantissant aux collectivités leurs ressources sans pénaliser les petites structures entrepreneuriales.

Points d’attention du mécanisme transitoire

L’article 1640 B prévoit des règles complexes pour les EPCI ayant changé de périmètre entre 2008 et 2010. La compensation relais se calcule soit sur la base du produit théorique 2010 de taxe professionnelle (plafonné au taux 2008 majoré de 1%), soit sur le produit réel 2009, en retenant le montant le plus élevé.

Pour les fusions d’EPCI au 1er janvier 2010, l’article permet d’additionner les compensations relais de chaque établissement fusionné, sous réserve d’une délibération prise avant le 1er mars 2010. Cette souplesse évitait les pertes de recettes liées aux restructurations territoriales.

Articles du CGI liés

L’article 1640 B s’articule étroitement avec l’article 1640 C qui définit les taux de référence utilisés pour les calculs de compensation relais. L’article 1609 nonies C, régissant la fiscalité propre des EPCI, influence également l’application du dispositif selon le régime fiscal adopté par les intercommunalités.

Conseil AdvizExperts

Cette disposition historique de 2010 conserve son importance pour comprendre l’évolution de la fiscalité locale des entreprises. Chez AdvizExperts, nous accompagnons les TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans l’optimisation de leur fiscalité locale actuelle, héritière de cette réforme majeure. Notre expertise du 8ème arrondissement de Paris nous permet d’analyser finement l’impact des évolutions réglementaires sur vos obligations fiscales et d’anticiper les changements à venir.

Questions fréquentes sur l’article 1640 B

Qu'est-ce que la compensation relais prévue par l'article 1640 B du CGI ?

La compensation relais est un mécanisme transitoire qui a remplacé en 2010 le produit de la taxe professionnelle pour les collectivités locales. Elle garantit un montant minimum égal au plus élevé entre le produit théorique de taxe professionnelle 2010 et le produit réel de 2009.

Comment était calculé le taux relais CFE en 2010 selon l'article 1640 B ?

Le taux relais était voté par les communes et EPCI dans les mêmes conditions que l'ancien taux de taxe professionnelle. Les impositions CFE 2010 étaient perçues au profit de l'État avec une majoration de 3%, puis redistribuées via la compensation relais.

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