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Article 1640 CGI : Fiscalité des communes nouvelles

Article 1640 Dispositions particulières Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1640 du CGI

I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, de taxe sur la vacance des locaux d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises. II. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article : 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes : a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J et 1383 K du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1394 D, 1395 A, 1395 A bis, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465 et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 F, 1478 bis et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ; b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 G, 1382 H, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1406 bis, 1407, 1407 ter, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464,1464 A, 1464 F, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; 2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes : a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1478 bis du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ; b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. III. – A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1529 et 1530. B. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530. IV.– A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er juillet de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire et relatives à la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A. B.-A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent IV, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet.

Ce que dit l’article 1640 du CGI

L’article 1640 CGI commune nouvelle établit le cadre fiscal applicable lors de la création d’une commune nouvelle. Ce texte organise la continuité fiscale en déterminant quelles délibérations s’appliquent sur le nouveau territoire communal. Il concerne l’ensemble des taxes locales : taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxe sur la vacance des logements, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, et cotisation foncière des entreprises.

La règle principale impose aux acteurs de prendre des délibérations concordantes avant le 1er octobre de l’année précédant la création. Cette obligation de délibération anticipée garantit une sécurité juridique et fiscale dès la première année d’existence de la commune nouvelle.

Application pratique

Pour les TPE/PME

La fiscalité commune nouvelle impacte directement les entreprises locales via la cotisation foncière des entreprises (CFE). Si une entreprise est située sur le territoire d’une future commune nouvelle, elle doit surveiller les délibérations prises car elles détermineront son taux de CFE. Par exemple, si deux communes fusionnent avec des taux de 25‰ et 30‰, la commune nouvelle devra choisir un taux unique qui s’appliquera à toutes les entreprises du territoire.

Les exonérations existantes sont maintenues selon leurs conditions initiales, ce qui protège les entreprises bénéficiant d’avantages fiscaux lors de leur implantation.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux, soumis à la CFE dès 5 000€ de recettes, sont particulièrement concernés par ces évolutions territoriales. Un avocat installé dans une commune qui fusionne conservera ses avantages fiscaux existants (abattement, exonération temporaire) mais devra s’adapter au nouveau régime fiscal unifié.

La continuité des délibérations fiscales communes assure une transition sans rupture pour les professionnels établis, évitant les variations brutales de fiscalité locale.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien qu’exemptés de CFE la première année, les auto-entrepreneurs sont concernés par les évolutions de fiscalité locale, notamment pour leurs biens immobiliers professionnels soumis aux taxes foncières. La création commune nouvelle impôts peut modifier les taux applicables à leurs locaux commerciaux ou bureaux.

Points d’attention

L’article 1640 prévoit des échéances différenciées : 1er octobre pour les taxes classiques, 1er juillet pour la taxe d’aménagement. Cette distinction temporelle exige une vigilance particulière des élus et contribuables concernés.

Le mécanisme de maintien automatique des délibérations antérieures constitue un filet de sécurité, mais peut créer une mosaïque fiscale complexe si aucune harmonisation n’est décidée. Les entreprises multi-sites peuvent ainsi se retrouver avec des régimes fiscaux différents selon leurs implantations.

Articles du CGI liés

L’article 1640 s’articule avec les articles 1639 A ter et 1639 A quater qui traitent des fusions d’EPCI, créant un ensemble cohérent de règles pour les recompositions territoriales. Les articles 1609 nonies C (fiscalité intercommunale) et L. 2113-5 du CGCT (communes nouvelles) complètent ce dispositif.

Les nombreux articles cités (1382 à 1647) détaillent les régimes spécifiques d’exonérations et d’abattements maintenus lors des créations de communes nouvelles.

Conseil AdvizExperts

En tant que cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME à Paris 8, AdvizExperts recommande aux entrepreneurs concernés par une création de commune nouvelle de :

Anticiper l’impact fiscal en se rapprochant des élus locaux avant les délibérations d’octobre. Vérifier le maintien des avantages fiscaux existants et évaluer les conséquences sur la trésorerie d’entreprise. Notre équipe peut simuler l’impact des nouveaux taux sur vos impositions locales et vous accompagner dans l’optimisation de votre fiscalité territoriale.

Questions fréquentes sur l’article 1640

Quelle est l'échéance pour prendre les délibérations fiscales lors de la création d'une commune nouvelle ?

Les délibérations en matière de taxes locales doivent être prises avant le 1er octobre de l'année précédant la création de la commune nouvelle. Pour la taxe d'aménagement, l'échéance est fixée au 1er juillet.

Que se passe-t-il si aucune délibération n'est prise lors de la création d'une commune nouvelle ?

En l'absence de délibérations, les anciennes délibérations des communes participantes sont maintenues selon leur durée et quotité initiales, ou pour la première année selon le type de mesure fiscale concernée.

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