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Article 1647 B sexies : plafonnement CET valeur ajoutée

Article 1647 B sexies IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1647 B sexies du CGI

I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est : a) Pour les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter , égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition ; b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 sexies. La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine. Le taux de plafonnement est fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée. II. ― Le plafonnement prévu au I s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet. Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux prélèvements opérés par l’Etat sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D . La cotisation foncière des entreprises s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l’article 1530 bis et des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1599 quater D , 1607 bis , 1607 ter et 1609 B à 1609 H ainsi que du montant de la taxe prévue à l’ article 1609 İ , calculées dans les mêmes conditions. III. ― Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D. V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. VI. ― Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

Ce que dit l’article 1647 B sexies du CGI

L’article 1647 B sexies institue un mécanisme essentiel de plafonnement CET valeur ajoutée qui protège les entreprises contre une charge fiscale disproportionnée. Ce dispositif limite la contribution économique territoriale (CET) à 1,531% de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, offrant ainsi une sécurité fiscale appréciable pour les TPE/PME et professions libérales.

Application pratique du plafonnement CET

Pour les TPE/PME en régime réel

Les entreprises soumises au régime réel d’imposition utilisent la valeur ajoutée définie à l’article 1586 sexies du CGI. Par exemple, une PME avec un chiffre d’affaires de 800 000€ et une valeur ajoutée de 300 000€ verra sa CET plafonnée à 4 593€ (300 000 × 1,531%). Si sa CFE et CVAE atteignent 6 000€, elle bénéficiera d’un dégrèvement de 1 407€.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales soumises au régime déclaratif spécial (article 102 ter) voient leur valeur ajoutée calculée différemment : 80% de la différence entre recettes et achats. Un cabinet d’avocats réalisant 200 000€ de recettes avec 50 000€ d’achats aura une valeur ajoutée de 120 000€ (150 000 × 80%), limitant sa CET à 1 837€.

Pour les auto-entrepreneurs

Les micro-entrepreneurs (article 50-0) bénéficient également de ce régime favorable. Avec un chiffre d’affaires de 60 000€ en prestations de services et aucun achat déductible, la valeur ajoutée s’élève à 48 000€ (60 000 × 80%), plafonnant la CET à 735€.

Points d’attention essentiels

Le plafonnement ne s’applique qu’à la CFE et à la CVAE, excluant les taxes additionnelles et la cotisation minimum de CFE. La demande doit impérativement être formulée dans le délai de réclamation, faute de quoi le droit au dégrèvement est perdu. L’administration dispose de 6 mois pour traiter la demande après son dépôt.

Articles du CGI liés

Ce dispositif s’articule avec l’article 1647 D (cotisation minimum CFE) qui fixe un plancher incompressible, l’article 1586 sexies définissant la valeur ajoutée pour les entreprises au régime réel, et les articles 50-0 et 102 ter encadrant les régimes simplifiés d’imposition.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts recommande vivement à ses clients TPE/PME, professions libérales et avocats parisiens de systématiser cette démarche. Nous calculons automatiquement l’éligibilité au plafonnement CET lors de l’établissement des déclarations fiscales et accompagnons nos clients dans les démarches de réclamation. Cette optimisation fiscale représente souvent plusieurs milliers d’euros d’économies annuelles, particulièrement significatives pour les jeunes entreprises en développement.

Questions fréquentes sur l’article 1647 B sexies

Comment calculer le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ?

Le plafonnement CET est fixé à 1,531% de la valeur ajoutée de l'entreprise. Pour les micro-entreprises, la valeur ajoutée correspond à 80% de la différence entre recettes et achats.

Dans quel délai demander le dégrèvement CET selon l'article 1647 B sexies ?

La demande de plafonnement CET doit être effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, soit avant le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement.

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