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Article 1647 CGI : frais assiette recouvrement taxes

Article 1647 Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1647 du CGI

I. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement sur le montant : a. (Abrogé) ; b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l’article 1635 ter, à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 et de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements. II. – (Sans objet). III. – Pour frais de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement sur les impositions, taxes et autres contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. III bis. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH. IV. – (Sans objet). V. – L’Etat perçoit au titre de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de l’article 1594 A. b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; c. (Abrogé) VI. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l’article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services. VII.-Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat prélève 2,5 % des sommes recouvrées au titre des impositions ou fraction d’impositions suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du même code ; 3° La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés mentionnée à l’article L. 423-47 du même code ; 4° La taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l’article L. 423-57 du même code. VIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées à l’article 1609 sexvicies et au 3° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services. IX. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées respectivement aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services. X.-Pour frais de recouvrement, l’Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques en application de l’article L. 256 D du livre des procédures fiscales au titre des impositions suivantes : 1° La taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l’article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnée à l’article L. 471-1 du même code. XI. – Pour frais de recouvrement, l’Etat prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592-34 du code de l’environnement : 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services ; 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ; 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. XII. – (Abrogé) XIII. – (Sans objet) XIV. – (Abrogé) XV. – (Abrogé) XVI. – Pour frais de recouvrement, l’Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. XVII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat prélève 0,5 % du produit des taxes mentionnées à l’article L. 6431-6 du code des transports, à l’exception de celui résultant des tarifs de l’aviation civile prévus respectivement au 1° de l’article L. 422-20 et au 1° de l’article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services. Ce prélèvement est affecté dans les conditions prévues au IV de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. XVIII.-Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. XIX. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1519 B. XX.-L’Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1635 quater A au titre des frais d’assiette et de recouvrement. XXI.-Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d’un taux déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port. XXII.-Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables.

Ce que dit l’article 1647 du CGI

L’article 1647 du Code général des impôts définit les frais d’assiette et de recouvrement que l’État prélève sur diverses taxes et impositions. Ces prélèvements compensent les coûts administratifs liés à l’établissement et à la collecte des taxes. L’article établit des taux différenciés selon le type d’imposition : 4% pour les droits et taxes de l’article 1635 ter, 2,5% pour les taxes maritimes, 1% pour la taxe autoroutière, ou encore 0,5% pour certains droits spécifiques.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les entreprises sont concernées par plusieurs prélèvements de l’article 1647. Par exemple, une PME payant 10 000€ de taxes sectorielles soumises au taux de 2,5% verra l’État prélever 250€ supplémentaires pour frais de gestion. Ces montants, bien qu’apparaissant séparément, sont intégrés dans le coût total des obligations fiscales. Les entreprises de transport sont particulièrement impactées avec la taxe autoroutière majorée de 1%.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales peuvent être concernées par certaines taxes sectorielles mentionnées à l’article 1647. Un cabinet d’avocats soumis à des contributions spécifiques verra ces dernières majorées des frais de recouvrement correspondants. La contribution de supervision bancaire (1% selon le paragraphe XVI) peut concerner certains professionnels du secteur financier. Ces majorations doivent être intégrées dans le calcul des charges fiscales prévisionnelles.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que l’article 1647 ne vise pas directement le régime micro-social, les auto-entrepreneurs peuvent être concernés par certaines taxes sectorielles spécifiques. Un auto-entrepreneur dans le transport maritime paiera les taxes des paragraphes VII avec majoration de 2,5%. L’impact reste généralement limité compte tenu de la nature des activités exercées sous ce statut.

Points d’attention

L’article 1647 présente une architecture complexe avec 22 paragraphes définissant des taux variables. Les entreprises doivent identifier précisément quelles taxes les concernent pour anticiper les majorations. Certains prélèvements sont plafonnés (70 000€ pour les installations nucléaires), d’autres modulés selon des critères géographiques ou de gestion. La coordination avec l’article 1641 sur les frais de dégrèvement est essentielle pour une vision complète des coûts administratifs fiscaux.

Articles du CGI liés

L’article 1647 s’articule avec l’article 1641 qui traite des frais de dégrèvement sur les impôts locaux, et l’article 1647-00 A sur les règles d’arrondi. Les articles 1635 ter, 1630, et les nombreuses références au code des impositions sur les biens et services précisent le champ d’application de chaque prélèvement.

Conseil AdvizExperts

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Questions fréquentes sur l’article 1647

Quel est le taux de prélèvement de l'État sur les taxes selon l'article 1647 du CGI ?

Les taux varient selon le type de taxe : 4% pour les droits et taxes de l'article 1635 ter, 2,5% pour les taxes maritimes et spectacles, 1% pour certaines contributions spécifiques. Chaque paragraphe de l'article 1647 précise un taux différent selon l'imposition concernée.

L'article 1647 du CGI s'applique-t-il aux auto-entrepreneurs et professions libérales ?

Oui, indirectement. Les prélèvements de l'article 1647 s'appliquent sur diverses taxes et contributions que peuvent payer les professionnels, notamment certaines taxes sectorielles. Ces frais de gestion sont intégrés dans le montant des impositions dues par les entreprises et professionnels.

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