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Article 1649 AE CGI : intermédiaire dispositif transfrontière

Article 1649 AE 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts, aux crypto-actifs et aux dispositifs transfrontières Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1649 AE du CGI

I.-1° L’intermédiaire mentionné à l’article 1649 AD est toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre. Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l’expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu’elle s’est engagée à fournir, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre ; 2° L’intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l’article 1649 AD s’il remplit l’une au moins des conditions suivantes : a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France. Les établissements stables situés hors de France d’un intermédiaire fiscalement domicilié ou résident en France, pour les dispositifs se rattachant à leur activité, ne sont pas concernés par l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 1649 AD ; b) Posséder en France un établissement stable par l’intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ; c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ; d) Etre enregistré auprès d’un ordre ou d’une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d’une autorisation d’exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ; 3° Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d’un même dispositif, l’obligation déclarative incombe à chacun d’entre eux. Un intermédiaire est cependant dispensé de l’obligation déclarative s’il peut prouver, par tout moyen, qu’une déclaration comportant l’ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; 4° L’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense notifie à tout autre intermédiaire ayant la qualité de client l’obligation déclarative qui lui incombe. En l’absence d’un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d’obligation déclarative est adressée, lorsqu’il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L’intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. Les notifications prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 4° sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ; 5° Dans tous les cas, en l’absence de tout intermédiaire soumis à l’obligation déclarative de l’article 1649 AD, cette obligation incombe au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. II.-Le contribuable concerné par un dispositif transfrontière est toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d’un tel dispositif. Lorsqu’il existe plusieurs contribuables concernés, l’obligation déclarative incombe au contribuable concerné qui occupe la première place dans la liste ci-après : a) Le contribuable concerné a arrêté avec l’intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ; b) Le contribuable concerné gère la mise en œuvre du dispositif. Tout contribuable concerné n’est dispensé de l’obligation déclarative que dans la mesure où il peut prouver, par tout moyen, qu’un autre contribuable concerné a déjà souscrit une déclaration comportant l’ensemble des informations requises.

Ce que dit l’article 1649 AE du CGI

L’article 1649 AE du CGI définit précisément qui sont les intermédiaires dans les dispositifs transfrontières et leurs obligations déclaratives. Cette disposition vise toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration selon l’article 1649 AD.

L’intermédiaire doit souscrire une déclaration s’il remplit au moins une condition : être fiscalement domicilié en France, posséder un établissement stable en France, être constitué selon le droit français, ou être enregistré auprès d’un ordre professionnel français.

Application pratique de l’article 1649 AE

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME utilisant des structures transfrontières (filiale luxembourgeoise, holding belge) peuvent être qualifiés de contribuables concernés selon l’article 1649 AE. Par exemple, une PME de 50 salariés créant une filiale aux Pays-Bas pour optimiser sa fiscalité devra vérifier si son montage constitue un dispositif déclarable.

Pour les professions libérales et avocats

L’article 1649 AE prévoit une dispense spécifique pour les avocats lorsque la déclaration est contraire au secret professionnel. L’avocat conseil doit alors notifier l’obligation déclarative à son client ou à un autre intermédiaire. Cette protection du secret professionnel est cruciale pour maintenir la confidentialité client-avocat.

Pour les auto-entrepreneurs

Un auto-entrepreneur conseillant sur des dispositifs transfrontières peut être qualifié d’intermédiaire selon l’article 1649 AE s’il fournit une assistance dans la conception ou mise en œuvre. Le seuil de connaissance est celui du professionnel raisonnablement informé.

Points d’attention de l’article 1649 AE

L’obligation déclarative incombe à chaque intermédiaire participant au dispositif, sauf si l’un d’eux prouve qu’une déclaration complète a déjà été souscrite. Cette règle évite les déclarations multiples tout en assurant qu’au moins une déclaration soit effectuée.

En l’absence d’intermédiaire soumis à l’obligation, celle-ci bascule automatiquement sur le contribuable concerné. Cette règle de substitution garantit qu’aucun dispositif n’échappe à la déclaration obligatoire.

Articles du CGI liés

L’article 1649 AE s’articule avec l’article 1649 AD (dispositifs transfrontières), l’article 1649 AF (obligations multiples) et l’article 1649 AG (délais de déclaration). L’article 1649 AH définit les marqueurs déclenchant l’obligation.

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Questions fréquentes sur l’article 1649 AE

Qui est considéré comme intermédiaire selon l'article 1649 AE du CGI ?

L'intermédiaire est toute personne qui conçoit, commercialise, organise un dispositif transfrontière ou en gère la mise en œuvre. Cela inclut aussi les conseillers qui fournissent une aide ou assistance dans la conception de ces dispositifs.

Un avocat peut-il être dispensé de l'obligation déclarative de l'article 1649 AE ?

Oui, l'avocat est dispensé de déclaration si celle-ci est contraire au secret professionnel. Il doit alors notifier cette obligation à un autre intermédiaire ou au contribuable concerné.

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