Texte officiel de l’article 1649 ter du CGI
I. – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 du code des assurances , ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie. II. – Les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I déclarent également chaque année au titre de ces contrats : 1° Pour les contrats d’assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l’année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € ; 2° Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €. III. – Les déclarations prévues aux I et II s’effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Questions fréquentes sur l’article 1649 ter
Quels contrats sont concernés par l'article 1649 ter du CGI ?
L'article 1649 ter concerne les contrats d'assurance vie et de capitalisation souscrits auprès des compagnies d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance établies en France. Les déclarations sont obligatoires dès que les montants atteignent 7 500 €.
À partir de quel montant les assureurs doivent-ils déclarer les contrats ?
Le seuil de déclaration est fixé à 7 500 € pour le montant cumulé des primes versées ou la valeur de rachat. Pour les contrats non rachetables souscrits après le 20 novembre 1991, seules les primes versées après 70 ans sont comptabilisées.
Ce que dit l’article 1649 ter du CGI
L’article 1649 ter du CGI établit les obligations déclaratives des organismes d’assurance concernant les contrats d’assurance vie et de capitalisation. Cette disposition vise à renforcer la transparence fiscale et permet à l’administration fiscale de contrôler le respect des obligations déclaratives des souscripteurs.
Les entreprises d’assurance, institutions de prévoyance, mutuelles et organismes assimilés établis en France doivent déclarer deux types d’informations : la souscription et le dénouement des contrats, ainsi que certaines données annuelles lorsque les montants dépassent 7 500 €.
Application pratique des déclarations d’assurance vie
Seuils et modalités de déclaration
Pour les contrats d’assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, seules les primes versées après le 70e anniversaire du souscripteur sont déclarées si elles atteignent 7 500 € cumulés. Par exemple, un contrat avec 50 000 € de primes versées avant 70 ans et 8 000 € après 70 ans déclenchera l’obligation déclarative.
Pour tous les autres contrats de capitalisation, quelle que soit leur date de souscription, la déclaration porte sur le montant cumulé des primes versées ET la valeur de rachat ou le capital garanti au 1er janvier de l’année de déclaration, dès que l’un de ces montants atteint 7 500 €.
Impact pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME détenant des contrats d’assurance vie doivent savoir que ces informations sont automatiquement transmises à l’administration fiscale. Cette transparence renforce l’importance de déclarer correctement les revenus et plus-values générés par ces placements dans leurs déclarations personnelles.
Conséquences pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux, notamment les avocats, utilisent souvent l’assurance vie pour optimiser leur fiscalité personnelle. L’article 1649 ter du CGI garantit que l’administration dispose des informations nécessaires pour vérifier la cohérence entre le patrimoine déclaré et les revenus professionnels déclarés.
Points d’attention essentiels
La distinction entre contrats rachetables et non rachetables est cruciale pour déterminer les obligations déclaratives. Les déclarations assurance vie concernent également les capitaux garantis sous forme de rente, élargissant le périmètre de contrôle fiscal.
Les délais et conditions précises de ces déclarations sont fixés par décret en Conseil d’État, permettant une adaptation réglementaire aux évolutions du marché de l’assurance.
Articles du CGI liés
L’article 1649 ter s’inscrit dans un ensemble cohérent avec l’article 1649 bis C sur les actifs numériques et l’article 1649 ter A sur les plateformes numériques, renforçant globalement la transparence fiscale des placements et investissements.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales à Paris 8, nous conseillons à nos clients de tenir un registre précis de leurs contrats d’assurance vie et de capitalisation. Cette traçabilité facilite les déclarations fiscales et évite les redressements liés à des omissions involontaires, particulièrement importantes compte tenu des obligations renforcées de l’article 1649 ter du CGI.