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Article 1651 A CGI : Commission impôts directs et TVA

Article 1651 A II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1651 A du CGI

I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif. Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles compétentes dans le ressort du tribunal administratif. Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l’organisation ou l’organisme professionnel intéressé. Pour la détermination du chiffre d’affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle. Les représentants des contribuables, autres que l’expert-comptable mentionné à l’article 1651 , sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie. II. – Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations compétents dans le ressort du tribunal administratif et le troisième par les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif. Le contribuable peut demander que l’un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable. III. – Le contribuable peut demander que l’un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

Ce que dit l’article 1651 A du CGI

L’article 1651 A du CGI détermine la composition spécifique de la commission des impôts directs selon la nature du différend fiscal. Cette commission, instituée dans chaque ressort de tribunal administratif, adapte sa composition selon que le litige porte sur des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA).

Pour les bénéfices industriels et commerciaux, les représentants des contribuables sont désignés par les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat. Cette règle s’applique également pour la détermination du chiffre d’affaires par catégorie professionnelle.

Application pratique selon les secteurs d’activité

Pour les TPE/PME en activité commerciale

Les entreprises relevant du régime BIC (commerce, industrie, artisanat) bénéficient de représentants issus des chambres consulaires. Ces professionnels connaissent les spécificités sectorielles et peuvent efficacement défendre les intérêts des contribuables. Par exemple, une PME de 15 salariés contestera plus facilement un redressement de 50 000 € avec un représentant maîtrisant son secteur d’activité.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux voient leurs représentants désignés par leur organisation professionnelle compétente. Les avocats bénéficient ainsi de représentants du barreau, familiers des spécificités de leur profession. Cette expertise est cruciale lors de contestations portant sur la déduction de frais professionnels ou l’évaluation d’honoraires.

Pour les auto-entrepreneurs

Selon leur activité, les auto-entrepreneurs relèvent soit du régime BIC (activité commerciale/artisanale) soit du régime BNC (prestations de services). La composition de la commission s’adapte en conséquence, garantissant une représentation appropriée même pour les petits entrepreneurs.

Dispositions spéciales pour les associations et fondations

Le paragraphe II introduit des règles particulières pour les associations loi 1901 et les fondations. Deux représentants sont désignés par les organismes représentatifs, le troisième par les chambres consulaires. Importantly, le contribuable peut exiger le remplacement d’un représentant par un expert-comptable, renforçant ainsi l’expertise technique de sa défense.

Points d’attention essentiels

L’article 1651 A offre une garantie procédurale majeure : le droit pour tout contribuable de choisir un représentant issu d’une organisation de son choix (paragraphe III). Cette faculté permet d’optimiser la défense technique, particulièrement dans des dossiers complexes nécessitant une expertise spécialisée.

Pour une société de conseil facturant 800 000 € annuels, contesté sur 120 000 € de charges, choisir un représentant spécialisé dans son secteur peut s’avérer déterminant.

Articles du CGI liés

L’article 1651 A s’articule avec l’article 1651 (composition générale), l’article 1651 B (rémunérations dirigeants) et les articles 39 et 111 du CGI (déductibilité des charges et imposition des rémunérations). Cette cohérence garantit une approche homogène des contentieux fiscaux.

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Questions fréquentes sur l’article 1651 A

Qui désigne les représentants des contribuables en commission des impôts directs ?

Les représentants sont désignés selon le type de bénéfice : chambres de commerce pour le BIC, organisations professionnelles pour le BNC, et fédérations agricoles pour le bénéfice agricole. Le contribuable peut choisir un représentant d'une organisation de son choix.

Un expert-comptable peut-il représenter une association en commission des impôts directs ?

Oui, pour les associations loi 1901 et fondations, le contribuable peut demander qu'un des représentants soit remplacé par un expert-comptable. Cette possibilité renforce la défense technique du dossier.

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