Texte officiel de l’article 1671 du CGI
1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l’article 204 F . Lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place. L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration. A défaut de taux transmis par l’administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l’article 204 H . Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l’article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d’emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement. Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l’employeur dont l’effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements. 3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’ article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l’ article L. 7122-23 du code du travail , la retenue à la source est reversée au comptable public par l’intermédiaire des organismes mentionnés aux articles L. 133-5-10 ou L. 133-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces mêmes articles. 4. Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement. 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l’ article L. 3253-14 du code du travail , elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée.
Questions fréquentes sur l’article 1671
Quand un employeur doit-il verser la retenue à la source selon l'article 1671 ?
L'employeur doit verser la retenue à la source le mois suivant celui du prélèvement. Les TPE de moins de 11 salariés peuvent opter pour un versement trimestriel.
Un débiteur établi hors de France doit-il désigner un représentant fiscal ?
Oui, sauf s'il est établi dans un État membre de l'UE ou un pays ayant signé un accord d'assistance mutuelle avec la France.
Ce que dit l’article 1671 du CGI
L’article 1671 CGI retenue source définit les modalités pratiques de versement et de déclaration du prélèvement à la source. Ce texte précise les obligations du débiteur (généralement l’employeur) concernant l’application du taux, les délais de versement et les formalités déclaratives. Pour les entreprises étrangères, l’article impose la désignation d’un représentant fiscal en France, sauf exceptions pour certains pays européens.
Application pratique pour les entreprises
Pour les TPE/PME
Les employeurs de moins de 11 salariés bénéficient d’une souplesse importante : ils peuvent opter pour un versement retenue à la source trimestriel au lieu de mensuel. Par exemple, une PME de 8 salariés peut verser en avril les retenues de janvier, février et mars. Cette option allège significativement la gestion administrative. Le versement s’effectue obligatoirement par télérèglement prélèvement à la source, sauf cas particuliers des dispositifs simplifiés CESU ou chèque emploi associatif.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats employant du personnel sont soumis aux mêmes règles. Un cabinet de 3 avocats employant 2 assistantes peut donc opter pour le versement trimestriel. L’article 1671 s’applique également aux rémunérations des collaborateurs libéraux si elles sont soumises à retenue à la source.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs employeurs restent soumis au régime de droit commun pour la retenue à la source de leurs salariés, sans bénéficier de simplifications particulières au titre de l’article 1671.
Points d’attention essentiels
Le représentant fiscal France est obligatoire pour tout débiteur établi hors UE sans accord d’assistance mutuelle. Cette obligation engage solidairement le représentant. Les sanctions applicables sont celles de la TVA, particulièrement sévères. L’employeur doit impérativement appliquer le taux transmis par l’administration dans les 2 mois, à défaut le taux de droit commun s’applique. Les déclarations suivent les règles de l’article 87 A, avec des échéances strictes à respecter.
Articles du CGI liés
L’article 1671 renvoie aux articles 204 A (champ d’application), 204 F (revenus concernés), 204 H (taux), 87 A (déclarations) et s’articule avec les articles 1671 A à 1672 bis pour former un ensemble cohérent sur les retenues à la source.
Conseil AdvizExperts
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