Texte officiel de l’article 1672 bis du CGI
1. Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente : 1° Aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d’administration des sociétés anonymes ; 2° Aux revenus visés au 1° de l’article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de remboursement d’actions gratuites. 2. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du 1, les clauses des statuts ou des contrats d’émission, en vertu desquelles les sociétés ou entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la taxe proportionnelle antérieurement en vigueur, s’appliquent de plein droit à la retenue à la source visée au 1 de l’article 1672.
Questions fréquentes sur l’article 1672 bis
Une société peut-elle prendre en charge la retenue à la source sur les dividendes versés à ses associés ?
Non, l'article 1672 bis du CGI interdit formellement aux sociétés de prendre à leur charge le montant de la retenue à la source afférente aux dividendes et autres produits distribués. Cette interdiction vise à préserver l'équité fiscale.
Quelles sont les exceptions à l'interdiction de prise en charge de la retenue à la source ?
L'article 1672 bis prévoit une exception pour les remboursements d'actions gratuites. De plus, les clauses statutaires antérieures relatives à l'ancienne taxe proportionnelle peuvent s'appliquer si elles ne contredisent pas le principe d'interdiction.
Ce que dit l’article 1672 bis du CGI
L’article 1672 bis du CGI établit une règle fondamentale en matière de retenue à la source : l’interdiction pour les sociétés et personnes morales de prendre à leur charge cette retenue sur certains revenus distribués. Cette disposition concerne spécifiquement les dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, ainsi qu’aux membres des conseils d’administration des sociétés anonymes. L’article vise également les revenus liés aux valeurs émises depuis le 1er janvier 1965, référencés à l’article 118 du CGI.
Application pratique de l’interdiction
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME distribuant des dividendes doivent respecter scrupuleusement cette interdiction. Concrètement, si une SARL verse 10 000 € de dividendes à un associé soumis à une retenue de 12,8%, elle ne peut pas verser 11 280 € pour compenser la retenue. L’associé recevra effectivement 8 720 € nets, la société versant 1 280 € au Trésor Public. Cette règle préserve l’équité fiscale entre associés et évite les distorsions de concurrence.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux exerçant en société (SELARL, SELAS) sont également concernés par cette disposition lorsqu’ils procèdent à des distributions de bénéfices. L’interdiction s’applique aux répartitions de résultats entre associés, garantissant que chaque professionnel assume personnellement sa charge fiscale sur les revenus distribués.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que l’article 1672 bis ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs (qui ne distribuent pas de dividendes), cette règle illustre le principe général selon lequel les charges fiscales personnelles ne peuvent être prises en charge par des tiers, principe applicable à tous les régimes fiscaux.
Points d’attention et exceptions
L’article 1672 bis prévoit une exception notable : l’interdiction ne s’applique pas aux remboursements d’actions gratuites. Cette exception technique permet aux sociétés de gérer les opérations sur titres sans contrainte fiscale excessive. Par ailleurs, les clauses statutaires ou contractuelles antérieures relatives à l’ancienne taxe proportionnelle conservent leur validité, sous réserve de compatibilité avec le nouveau régime de retenue à la source. Cette disposition transitoire assure la continuité juridique des engagements pris avant la réforme.
Articles du CGI liés
L’article 1672 bis doit être lu en corrélation avec l’article 1672 qui définit les modalités de versement de la retenue à la source, et l’article 119 bis qui établit les taux applicables. L’article 118 du CGI, expressément référencé, précise le champ d’application des revenus concernés. Cette architecture législative cohérente garantit l’efficacité du dispositif de retenue à la source.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous recommandons à nos clients parisiens de vérifier leurs statuts et conventions d’associés pour s’assurer de la conformité avec l’article 1672 bis. Une clause de prise en charge de retenue pourrait exposer la société à des redressements fiscaux. Notre expertise en fiscalité des sociétés nous permet d’accompagner TPE, PME et professions libérales dans la mise en conformité de leurs distributions, optimisant ainsi leur gestion fiscale tout en respectant la réglementation.