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Article 1678 bis CGI : Retenue à la source bons de caisse

Article 1678 bis b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1678 bis du CGI

1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l’article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l’application de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu à l’article 125 A . 2. (Abrogé) 3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article (1). (1) Annexe IV art. 188 B à 188 F .

Ce que dit l’article 1678 bis du CGI

L’article 1678 bis du Code général des impôts établit le régime fiscal applicable à la retenue à la source bons de caisse émis par les entreprises. Cette disposition impose une double taxation : la retenue à la source prévue à l’article 119 bis (12,8%) et le prélèvement de l’article 125 A (17,2%), soit un total de 30% sur les intérêts versés. Cette règle s’applique au moment du paiement des intérêts, indépendamment du caractère négociable ou non des bons.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME qui émettent des bons de caisse pour financer leur activité doivent obligatoirement appliquer cette retenue lors du versement des intérêts. Par exemple, une PME qui verse 1 000€ d’intérêts sur ses bons de caisse doit prélever 300€ (30%) et ne verser que 700€ net au porteur. Ces sommes doivent être reversées au Trésor selon les modalités de l’article 1678 quater, dans les 15 jours suivant le paiement.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats ou professions libérales constitués en société peuvent également émettre des bons de caisse. Ils restent soumis aux mêmes obligations de retenue à la source, même si leur activité n’est pas industrielle ou commerciale au sens strict. L’article vise également les “personnes morales quel que soit leur objet”, englobant ainsi les sociétés civiles professionnelles.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs, du fait de leur statut de personne physique, ne peuvent pas émettre de bons de caisse au sens de cet article. Cette disposition concerne exclusivement les entreprises et personnes morales ayant la capacité juridique d’émettre de tels instruments financiers.

Points d’attention

L’article 1678 bis présente plusieurs spécificités importantes : la retenue s’applique même aux bons non négociables, élargissant considérablement le champ d’application. Les modalités précises d’application étant fixées par arrêté ministériel, il convient de vérifier régulièrement les évolutions réglementaires. Les sanctions en cas de défaut de versement sont alignées sur celles de l’article 119 bis, incluant majorations et intérêts de retard.

Articles du CGI liés

L’article 1678 bis s’articule avec plusieurs autres dispositions : l’article 119 bis pour le taux de retenue, l’article 125 A pour le prélèvement complémentaire, l’article 108 définissant les personnes morales concernées, et l’article 1678 quater fixant les modalités déclaratives et de versement. Cette interconnexion nécessite une approche globale pour une application correcte.

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Questions fréquentes sur l’article 1678 bis

Quand s'applique la retenue à la source sur les bons de caisse ?

La retenue à la source s'applique au moment du paiement des intérêts, même si les bons ne sont pas négociables. Elle concerne tous les bons émis par les entreprises industrielles et commerciales ainsi que les personnes morales visées à l'article 108 du CGI.

Quel est le taux de retenue à la source applicable aux bons de caisse ?

Le taux de retenue suit les dispositions de l'article 119 bis (généralement 12,8%) et s'ajoute au prélèvement de l'article 125 A. Les modalités précises sont fixées par arrêté ministériel référencé en annexe IV articles 188 B à 188 F.

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