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Article 1681 F CGI : Plan de règlement échelonné plus-values

Article 1681 F 2 bis : Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession de petite entreprise (Article 1681 F) Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1681 F du CGI

I. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise. I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. III. – L’octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes : 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés, a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis du présent article porte sur la majorité du capital social. A l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter , par le cédant ; 2° L’imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ; 3° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ; 4° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value. IV. – La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession ni se prolonger au delà du 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l’impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l’acte. V. – En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties. VI. – A défaut de constitution du complément de garanties mentionné au V ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé. VII. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au IV du présent article, la majoration prévue à l’article 1730 du présent code est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan. VIII.-Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Ce que dit l’article 1681 F du CGI

L’article 1681 F du Code général des impôts permet aux entreprises de bénéficier d’un plan de règlement échelonné plus-values lors de la cession d’une entreprise individuelle ou de droits sociaux. Cette disposition fiscale offre une solution de trésorerie précieuse en cas de paiement différé du prix de cession, évitant aux cédants de devoir acquitter immédiatement l’impôt sur des plus-values non encore encaissées.

Le dispositif s’applique aux plus-values à long terme réalisées lors de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’une clientèle ou de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé d’une activité professionnelle. Il concerne également les gains nets de cession de droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A du CGI.

Application pratique du plan de règlement échelonné

Pour les TPE/PME

Une PME vendant son fonds de commerce 500 000 € avec une plus-value de 200 000 € peut bénéficier de ce dispositif si l’acquéreur paie en plusieurs fois sur 3 ans. L’impôt sur la plus-value (environ 46 000 € avec les prélèvements sociaux) sera alors échelonné selon le même rythme que le paiement du prix. La demande doit être formulée avant la date limite de paiement de l’avis d’imposition, et l’entreprise doit employer moins de 50 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros.

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat cédant sa clientèle peut étaler le paiement de l’impôt sur la plus-value si le successeur échelonne ses versements. Par exemple, pour une cession de clientèle de 300 000 € payée sur 5 ans, l’impôt sur la plus-value sera acquitté selon les mêmes échéances. Des garanties devront être constituées auprès du comptable public pour sécuriser le recouvrement.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que l’article vise principalement les entreprises individuelles avec actif immobilisé, les auto-entrepreneurs cédant un fonds artisanal peuvent théoriquement en bénéficier. Cependant, l’exigence de garanties et la complexité administrative rendent cette situation rare en pratique.

Points d’attention

Plusieurs conditions cumulatives strictes doivent être respectées : l’entreprise doit qualifier de petite entreprise européenne, l’imposition ne doit pas résulter d’une rectification, le redevable doit être à jour de ses obligations fiscales et constituer des garanties suffisantes. Le non-respect de ces conditions ou des échéances entraîne la dénonciation immédiate du plan. La majoration de retard est plafonnée au taux d’intérêt légal (3,99% en 2024), soit un avantage significatif par rapport aux pénalités habituelles de 10%.

Articles du CGI liés

L’article 1681 F s’articule avec l’article 150-0 A (régime des plus-values de cession de droits sociaux), l’article 1730 (majorations de retard) et l’article 150-0 B ter (définition du contrôle). Ces textes forment un ensemble cohérent régissant la fiscalité des cessions d’entreprise et les modalités de paiement échelonné.

Conseil AdvizExperts

En tant qu’expert-comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales, AdvizExperts recommande d’anticiper cette démarche dès la négociation de la cession. Notre cabinet, situé dans le 8ème arrondissement de Paris, assiste régulièrement ses clients dans la constitution des dossiers de demande de plan échelonné, l’évaluation des garanties nécessaires et le suivi des échéances. Cette procédure technique nécessite une expertise pointue pour éviter les écueils et optimiser la trésorerie lors de la transmission d’entreprise.

Questions fréquentes sur l’article 1681 F

Quelle est la durée maximale d'un plan de règlement échelonné pour les plus-values de cession ?

La durée ne peut excéder celle prévue pour le paiement du prix de cession ni se prolonger au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant la cession. Les échéances suivent les modalités de paiement du prix prévues dans l'acte.

Quelles entreprises peuvent bénéficier du plan de règlement échelonné de l'article 1681 F ?

Les entreprises de moins de 50 salariés avec un chiffre d'affaires ou total de bilan inférieur à 10 millions d'euros, qualifiées de petites entreprises au sens européen. Le redevable doit respecter ses obligations fiscales courantes et constituer des garanties.

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