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Article 1693 ter CGI : Option TVA groupe consolidé fiscal

Article 1693 ter II ter : Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1693 ter du CGI

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 1692 , un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l’annexe à la déclaration prévue au 2 de l’article 287 dues par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient. Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés. L’option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l’article 223 A , pour l’ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa. Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes : a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l’article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ; b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ; c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287. La détention mentionnée au premier alinéa du présent article doit être continue sur la période couverte par l’option. 2. Le redevable mentionné au 1 formule l’option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 exigibles, à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée. A compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice qu’elle vise. Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu’à compter du second exercice compris dans la période d’option. Elles s’opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa. L’introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l’option. L’appartenance d’un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d’être remplies. 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l’article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article : a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l’administration ; b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l’article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l’option, le crédit de taxe existant à l’issue de la période couverte par l’option fait l’objet d’une restitution au redevable mentionné au 1 ; c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b. 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l’annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe. 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d’acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au 1 n’avait pas été exercée.

Ce que dit l’article 1693 ter du CGI

L’option TVA groupe consolidé de l’article 1693 ter permet à une société mère de centraliser les obligations TVA de ses filiales. Cette dérogation au régime classique de l’article 1692 autorise le redevable principal à acquitter la TVA et obtenir les remboursements d’excédents pour l’ensemble du groupe fiscal.

Le dispositif exige une détention continue de plus de 50% du capital ou droits de vote, l’accord des membres du groupe, et le respect de conditions strictes : exercices comptables synchronisés, modalités déclaratives identiques selon l’article 1649 quater B quater.

Application pratique

Pour les TPE/PME en groupe

Une PME holding détenant 60% de deux filiales peut opter pour ce régime groupe TVA. Si la filiale A a un crédit TVA de 15 000€ et la filiale B une dette de 22 000€, la holding paie uniquement 7 000€ au lieu de gérer séparément remboursement et paiement.

Pour les professions libérales

Les cabinets d’avocats structurés en groupe peuvent optimiser leur trésorerie TVA. Un cabinet parisien avec trois entités juridiques évite ainsi les décalages de remboursement entre structures déficitaires et excédentaires en TVA.

Pour les auto-entrepreneurs

Ce dispositif ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs, généralement exempts de TVA et non structurés en groupe de sociétés.

Points d’attention

L’option prend effet au premier exercice suivant la demande et engage pour minimum 3 ans. La consolidation fiscale TVA crée une solidarité de paiement : chaque membre reste responsable des pénalités du groupe à hauteur de sa quote-part théorique.

La cessation d’appartenance intervient automatiquement dès le non-respect des conditions de détention. Les crédits antérieurs à l’option restent individuels selon l’article 1693 ter A.

Articles du CGI liés

L’article 1693 ter s’articule avec l’article 287 (déclarations TVA), l’article 1649 quater B quater (grandes entreprises) et l’article 223 A (intégration fiscale). L’article 1693 ter A précise le sort des crédits de TVA antérieurs.

Conseil AdvizExperts

Nos experts-comptables parisiens recommandent une analyse préalable des flux TVA sur 12 mois pour mesurer l’impact de cette option. La simulation permet d’identifier un gain de trésorerie moyen de 15 à 25% selon nos études clients. AdvizExperts accompagne les groupes TPE/PME dans cette démarche d’optimisation fiscale.

Questions fréquentes sur l’article 1693 ter

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'option TVA groupe de l'article 1693 ter ?

La société mère doit détenir plus de 50% du capital ou droits de vote des filiales, exercices comptables aux mêmes dates, et respect des modalités déclaratives de l'article 1649 quater B quater.

Comment fonctionne le paiement de la TVA avec l'option groupe consolidé ?

La société mère acquitte mensuellement la différence entre les taxes dues et crédits de TVA de toutes les filiales du groupe via une déclaration récapitulative.

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