Texte officiel de l’article 1716 bis du CGI
I. – Les droits de mutation à titre gratuit, l’impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement dont la situation ainsi que l’intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l’état naturel ou d’immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’Etat. Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée. L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé. Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La décision d’agrément fixe la valeur libératoire qu’elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n’est parfaite que par l’acceptation par l’intéressé de ladite valeur. Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 , calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Lorsque l’Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement. L’offre de dation n’est pas recevable : 1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ; 2° Lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit. II. – (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
Questions fréquentes sur l’article 1716 bis
Quel est le montant minimum pour une dation en paiement selon l'article 1716 bis ?
Le montant des droits à acquitter par dation doit être d'au moins 10 000 € pour chaque imposition concernée (droits de succession, IFI, droit de partage). Cette condition s'applique de manière indépendante pour chaque type d'impôt.
Combien de temps faut-il détenir une œuvre d'art avant de pouvoir la proposer en dation ?
L'œuvre d'art ou l'objet de collection doit être détenu depuis au moins 5 ans. Cette condition ne s'applique pas si le bien a été acquis par succession, donation ou legs (mutation à titre gratuit).
Ce que dit l’article 1716 bis du CGI
L’article 1716 bis du Code général des impôts institue un mécanisme exceptionnel permettant de payer certains impôts par la remise de biens culturels ou naturels plutôt qu’en numéraire. Cette procédure de dation en paiement droits succession concerne les droits de mutation à titre gratuit (successions, donations), l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et le droit de partage. Les biens acceptés incluent œuvres d’art, livres, objets de collection, documents historiques, ainsi que certains immeubles naturels d’intérêt écologique.
Conditions et seuils de la dation en paiement
Pour être recevable, l’offre de dation doit respecter un seuil minimum de 10 000 € par imposition. Si un contribuable souhaite régler à la fois ses droits de succession (15 000 €) et l’IFI (8 000 €), seuls les droits de succession pourront faire l’objet d’une dation. Le bien proposé doit être détenu depuis au moins 5 ans, sauf acquisition par héritage ou donation. L’offre engage le contribuable pendant 6 mois minimum, délai prorogeable de 3 mois par l’administration.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les dirigeants d’entreprises détenant des collections d’art peuvent utiliser ce dispositif lors de transmissions d’entreprises familiales. Par exemple, un chef d’entreprise transmettant ses parts sociales (droits de mutation de 45 000 €) peut proposer un tableau acquis il y a 8 ans et estimé 50 000 €. L’État fixera la valeur libératoire, souvent proche de l’estimation.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels du droit ou de la santé, souvent collectionneurs, peuvent optimiser leurs successions. Un avocat léguant son cabinet et sa collection de manuscrits anciens peut voir ses héritiers régler une partie des droits (exemple : 25 000 €) par remise d’ouvrages juridiques rares évalués 30 000 €.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés par les gros patrimoines, certains auto-entrepreneurs dans les secteurs artistiques ou culturels peuvent être intéressés si leurs collections atteignent les seuils requis, notamment en cas d’héritage d’œuvres d’art familiales.
Points d’attention
La valeur libératoire fixée par l’État peut différer de l’estimation initiale. Le contribuable dispose alors de 30 jours pour accepter ou refuser. En cas de refus ou de retrait prématuré, des intérêts de retard s’appliquent selon l’article 1727. Attention : un bien ayant fait l’objet de deux refus d’agrément ne peut plus être proposé en dation. La procédure nécessite un agrément selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Articles du CGI liés
L’article 1716 bis s’articule avec l’article 1727 (intérêts de retard), les articles 635 et 647 III (délais d’enregistrement), et renvoie aux zones d’intervention définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement. La procédure s’inscrit dans le cadre général des paiements dérogatoires prévus aux articles 1717 et suivants.
Conseil AdvizExperts
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