Texte officiel de l’article 1724 quinquies du CGI
I. – Si un prélèvement mensuel, prévu à l’article 1681 ter et au B de l’article 1681 quater A , n’est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant. II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l’article 1663 et de l’article 1730 soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles, aux dispositions de l’article 1679 quinquies . III. – Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l’article 1663 B n’est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l’article 1663 et de l’article 1730. III bis. – (Abrogé) IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Questions fréquentes sur l’article 1724 quinquies
Que se passe-t-il en cas de premier retard de prélèvement mensuel ?
Selon l'article 1724 quinquies, le montant non prélevé est simplement reporté au prélèvement suivant. Il n'y a pas de sanction particulière pour le premier retard.
Quand perd-on le bénéfice de l'option de prélèvement mensuel ?
La perte de l'option intervient dès le deuxième retard de paiement au cours de la même année. Le contribuable revient alors au régime classique avec application de l'article 1730.
Ce que dit l’article 1724 quinquies du CGI
L’article 1724 quinquies du CGI régit les conséquences des retards de prélèvement mensuel pour les impôts et taxes. Ce dispositif s’applique principalement aux prélèvements prévus par les articles 1681 ter (taxe d’habitation et taxe foncière) et 1681 quater A (cotisation foncière des entreprises). Le texte établit un système progressif de sanctions : tolérance pour le premier retard, sanction sévère dès le deuxième incident.
Application pratique du régime de prélèvement mensuel
Premier retard : simple report
Lors d’un premier incident de prélèvement (compte insuffisamment provisionné, opposition bancaire), l’administration fiscale reporte automatiquement la somme due au prélèvement suivant. Par exemple, si le prélèvement de janvier de 150 € échoue, il sera ajouté au prélèvement de février, portant ce dernier à 300 € (150 € + 150 €).
Deuxième retard : perte de l’option
Le deuxième retard dans la même année civile entraîne automatiquement la perte du bénéfice de l’option mensuelle. Le contribuable bascule alors vers le régime de droit commun avec paiement en une ou plusieurs fois selon les règles de l’article 1663. Cette sanction s’accompagne de l’application de la majoration de 10% prévue à l’article 1730.
Conséquences spécifiques par type de contribuable
Pour les TPE/PME
Les entreprises perdent l’avantage de l’étalement mensuel de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) et des taxes additionnelles. Elles doivent alors s’acquitter du solde en une fois, ce qui peut créer des difficultés de trésorerie. Une entreprise avec une CFE annuelle de 2 400 € qui perdrait son option en mars devrait régler 1 800 € d’un coup au lieu de 9 mensualités de 200 €.
Pour les professions libérales et avocats
Ces contribuables, souvent soumis à des revenus irréguliers, perdent un outil précieux de lissage de leurs charges fiscales. La perte de l’option les expose aux majorations de retard et complique leur gestion de trésorerie, particulièrement problématique pour les jeunes installations.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés par cet article spécifique (leurs cotisations sociales et fiscales suivant d’autres règles), ils peuvent être impactés pour leurs taxes foncières ou d’habitation s’ils ont opté pour le prélèvement mensuel.
Points d’attention et bonnes pratiques
La vigilance s’impose sur l’approvisionnement des comptes avant chaque prélèvement. Il est recommandé de prévoir une marge de sécurité, car la perte de l’option ne peut être récupérée qu’à partir de l’année suivante. Les contribuables doivent également surveiller leurs relevés bancaires pour détecter rapidement tout incident et anticiper les conséquences sur leur trésorerie.
Articles du CGI liés
L’article 1724 quinquies s’articule avec l’article 1730 (majoration de 10% en cas de retard), l’article 1663 (modalités de paiement), et les articles 1681 ter et 1681 quater A qui définissent les impôts concernés par le prélèvement mensuel. L’article 1679 quinquies précise les règles spécifiques à la CFE.
Conseil AdvizExperts
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