Texte officiel de l’article 1788 E du CGI
I. – Le numéro d’immatriculation délivré en application de l’article 290 B peut être retiré : 1° Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l’année suivante ; 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ; 3° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central prévu au III de l’article 289 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu’aux services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. II. – Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à la plateforme agréée. Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l’application des amendes prévues au IV de l’article 1737 et aux III et IVde l’article 1788 D. La plateforme agréée dont le numéro d’immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L’administration y procède également dans le même délai. III. – A l’expiration d’un délai de six mois, La plateforme agréée dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article 290 B.
Questions fréquentes sur l’article 1788 E
Dans quels cas une plateforme de facturation peut-elle perdre son agrément ?
Une plateforme agréée peut perdre son immatriculation en cas de sanctions répétées (3 fois minimum sur 2 ans pour 60 000€), de non-respect des conditions d'agrément après mise en demeure de 3 mois, ou de défaillance dans la gestion de l'annuaire central des factures.
Combien de temps faut-il attendre pour redemander un agrément après retrait ?
Après le retrait de son numéro d'immatriculation, une plateforme doit attendre 6 mois avant de pouvoir déposer une nouvelle demande d'agrément selon l'article 290 B du CGI.
Ce que dit l’article 1788 E du CGI
L’article 1788 E du Code général des impôts définit les conditions strictes de retrait d’agrément des plateformes de facturation électronique. Cette disposition encadre la procédure de sanction ultime contre les opérateurs défaillants dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique entre entreprises. L’administration fiscale peut procéder au retrait de l’immatriculation dans trois cas précis : récidive de sanctions graves, non-respect persistant des conditions d’agrément, ou défaillance dans la gestion de l’annuaire central des factures.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE et PME utilisant une plateforme agréée doivent être vigilantes quant à la fiabilité de leur prestataire. En cas de retrait d’agrément de la plateforme, elles disposent de 3 mois pour migrer vers un autre opérateur agréé. Durant cette période de transition, la continuité du service doit être assurée. Il est recommandé de choisir des plateformes reconnues et de prévoir une solution de secours pour éviter toute rupture dans la transmission des factures électroniques obligatoires.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales et cabinets d’avocats doivent particulièrement s’assurer de la conformité de leur plateforme de facturation. Le retrait d’agrément peut impacter directement leur activité, notamment pour la facturation à leurs clients entreprises. La notification du retrait par la plateforme dans un délai d’un mois permet d’anticiper le changement d’opérateur. Les avocats doivent intégrer cette contrainte dans leur gestion administrative et prévoir les coûts de migration vers une nouvelle solution agréée.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés initialement par la facturation électronique obligatoire, les auto-entrepreneurs travaillant avec des entreprises clientes devront à terme respecter ces obligations. Le choix d’une plateforme stable et conforme est crucial pour éviter les perturbations d’activité. En cas de retrait d’agrément de leur plateforme, ils bénéficient du délai de 3 mois pour effectuer leur transition vers un nouvel opérateur agréé.
Points d’attention
Le seuil de 60 000 € de sanctions cumulées sur 2 ans constitue un indicateur de défaillance grave d’une plateforme. Les délais de mise en demeure varient selon la nature du manquement : 3 mois pour les conditions générales d’agrément, mais seulement 15 jours ouvrés pour les obligations relatives à l’annuaire central. La procédure de retrait s’étale sur 3 mois après notification, permettant une transition organisée. Les entreprises clientes doivent être informées dans le mois suivant la notification du retrait.
Articles du CGI liés
L’article 1788 E s’articule avec plusieurs dispositions : l’article 290 B pour les conditions d’immatriculation, l’article 289 bis concernant l’annuaire central, l’article 1737 et l’article 1788 D pour les sanctions applicables aux plateformes défaillantes. Cette architecture réglementaire assure une cohérence dans le contrôle et la sanction des opérateurs de facturation électronique.
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