Texte officiel de l’article 182 B bis du CGI
1. La retenue à la source prévue à l’article 182 B n’est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l’article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d’une personne morale qui est son associée. Pour l’application du présent article, la qualité de personne morale associée d’une personne morale et de personne morale associée d’un établissement stable est reconnue conformément aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l’article 119 quater. Pour l’application du présent article, les redevances s’entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de produits ou de services, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances. 2. L’exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l’article 119 quater. 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d’une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l’un et l’autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.
Questions fréquentes sur l’article 182 B bis
Quelles redevances bénéficient de l'exonération de l'article 182 B bis ?
Les redevances sur droits d'auteur, brevets, marques, logiciels et savoir-faire payées entre sociétés associées européennes. L'exonération s'applique si les conditions de participation de l'article 119 quater sont remplies.
Comment éviter la retenue à la source sur les redevances versées à l'étranger ?
Il faut respecter les conditions de l'article 182 B bis : sociétés associées européennes avec participation minimale de 5% depuis 2 ans. Les prix de transfert doivent être conformes au principe de pleine concurrence.
Ce que dit l’article 182 B bis du CGI
L’article 182 B bis du CGI instaure une exonération de retenue à la source sur les redevances versées entre sociétés associées européennes. Cette disposition transpose la directive européenne 2003/49/CE et permet d’éviter la retenue de 25% normalement applicable aux redevances versées à l’étranger. Les redevances concernées incluent les droits d’auteur, brevets, marques, logiciels, dessins et modèles, ainsi que le savoir-faire industriel ou commercial. Pour une société française versant 100 000€ de redevances annuelles à sa filiale allemande, cette exonération représente une économie de 25 000€.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les PME françaises utilisant des licences ou technologies de leurs filiales européennes peuvent bénéficier de cette exonération. Par exemple, une PME versant 50 000€ de royalties annuelles à sa société-mère britannique évite une retenue de 12 500€. Les conditions requises sont une participation minimale de 5% détenue depuis au moins 2 ans. Cette mesure facilite les restructurations intragroupes et l’optimisation des centres de R&D.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets internationaux peuvent optimiser leurs versements de redevances pour l’utilisation de logiciels propriétaires ou de bases de données. Un cabinet d’avocats parisien utilisant le système informatique de son réseau européen peut ainsi éviter la retenue à la source, sous réserve de respecter les conditions de participation. Cette exonération s’applique également aux redevances sur les méthodes et savoir-faire professionnel.
Pour les auto-entrepreneurs
L’article 182 B bis ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs car il s’applique uniquement aux personnes morales. Cependant, les auto-entrepreneurs travaillant avec des groupes européens doivent être vigilants sur le régime fiscal des redevances qu’ils perçoivent, qui restent soumises aux règles de droit commun.
Points d’attention
L’exonération est refusée si la structure a pour objet principal de bénéficier de l’avantage fiscal (clause anti-abus). Les prix de transfert doivent respecter le principe de pleine concurrence : si une redevance de 200 000€ devrait économiquement être de 150 000€, seuls 150 000€ bénéficient de l’exonération. La directive ne s’applique pas aux structures contrôlées par des résidents non-européens dans un but d’optimisation fiscale.
Articles du CGI liés
L’article 182 B bis s’articule avec l’article 182 B qui fixe le régime général des retenues à la source, et l’article 119 quater qui définit les conditions de participation pour les dividendes. Ces textes forment un ensemble cohérent pour l’imposition des flux financiers intragroupes européens.
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