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Article 1897 CGI : Commission de conciliation fiscale

Article 1897 II : Poursuites et instances Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1897 du CGI

Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’administration peut, lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à l’amiable, déférer le redevable devant la commission départementale de conciliation instituée par l’article 1898, en vue de fixer la valeur taxable. Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation : 1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ; 2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

Ce que dit l’article 1897 du CGI

L’article 1897 du Code général des impôts institue un mécanisme de contrôle permettant à l’administration fiscale de contester les évaluations qu’elle juge insuffisantes. Lorsque le prix ou l’évaluation ayant servi de base au calcul des droits proportionnels ou progressifs paraît inférieur à la valeur vénale réelle, l’administration peut, en l’absence d’accord amiable, déférer le redevable devant la commission départementale de conciliation pour fixer la valeur taxable définitive.

Application pratique de la commission départementale de conciliation

Pour les TPE/PME

Les entreprises cédant ou acquérant des fonds de commerce doivent être particulièrement vigilantes. Par exemple, lors de la vente d’un fonds de commerce évalué à 150 000 € alors que des commerces similaires se sont vendus à 200 000 €, l’administration peut contester cette sous-évaluation fiscale. Les droits d’enregistrement de 3% s’appliqueraient alors sur 200 000 € au lieu de 150 000 €, soit un surcoût de 1 500 €.

Pour les professions libérales et avocats

La cession de clientèles civiles est également concernée. Un avocat cédant sa clientèle pour 80 000 € pourrait voir l’administration contester ce prix si la rentabilité du cabinet justifie une valorisation supérieure. La commission départementale de conciliation interviendra alors pour trancher le différend.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquemment concernés par ces transactions importantes, les auto-entrepreneurs développant une clientèle significative doivent connaître ces règles en cas de cession future de leur activité.

Points d’attention

La procédure de contestation par l’administration nécessite l’absence d’accord amiable préalable. Il est donc essentiel de justifier rigoureusement toute évaluation par des éléments objectifs : comparaisons de marché, expertises, comptes d’exploitation. La valeur vénale réelle s’apprécie au moment de la transaction, en tenant compte des spécificités du bien transmis.

Articles du CGI liés

L’article 1897 s’articule avec l’article 1898 qui organise le fonctionnement de la commission départementale de conciliation, et l’article 1904 qui prévoit le droit de préemption de l’administration dans un délai de six mois.

Conseil AdvizExperts

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Questions fréquentes sur l’article 1897

Quand l'administration fiscale peut-elle saisir la commission départementale de conciliation ?

L'administration peut saisir cette commission lorsqu'elle estime que le prix déclaré lors d'une vente immobilière ou de fonds de commerce est inférieur à la valeur vénale réelle, et qu'aucun accord amiable n'a pu être trouvé.

Quels biens sont concernés par l'article 1897 du CGI ?

Sont concernés les biens immeubles, fonds de commerce, clientèles, navires, bateaux, ainsi que les droits à bail ou promesses de bail immobiliers lors de leur transmission ou énonciation dans un acte.

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