Texte officiel de l’article 1929 quater du CGI
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes. N’est pas soumise à la publicité la part de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies . 2. La publicité est faite à la diligence de l’administration chargée du recouvrement. 3. L’inscription ne peut être faite qu’à compter, selon la nature de la créance, de l’émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. 4. La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur : 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ; 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d’assiette recevable assortie d’une demande expresse de sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du même livre. Dès l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l’administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l’administration, quel que soit le montant du paiement. Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l’inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement. 6. Les frais de l’inscription du privilège sont à la charge du Trésor. 7. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable. 8. (Abrogé) 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d’un mois, la radiation totale de l’inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette. 9. Les modalités d’application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d’Etat.
Questions fréquentes sur l’article 1929 quater
À partir de quel montant la publicité des dettes fiscales devient-elle obligatoire ?
La publicité devient obligatoire lorsque le montant des sommes dues dépasse un seuil fixé par décret au terme d'un semestre civil. Ce seuil est actuellement de 15 000 euros pour les entreprises.
Comment éviter l'inscription d'une dette fiscale au registre des privilèges ?
L'inscription peut être évitée en respectant un plan d'apurement échelonné ou en déposant une réclamation recevable avec demande de sursis de paiement. Le respect des obligations fiscales courantes est également requis.
Ce que dit l’article 1929 quater du CGI
L’article 1929 quater du Code général des impôts organise la publicité des dettes fiscales privilégiées pour les commerçants et personnes morales. Cette disposition vise à informer les tiers de l’existence de créances fiscales importantes, renforçant ainsi le privilège du Trésor défini à l’article 1920. Concrètement, lorsqu’une entreprise doit plus de 15 000 euros d’impôts au terme d’un semestre civil, cette dette fait l’objet d’une inscription publique.
Application pratique de la publicité des dettes fiscales
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME sont particulièrement concernées par cette mesure. L’inscription vise plusieurs types d’impôts : impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises, taxe sur les salaires. Par exemple, une SARL ayant 25 000 euros de TVA impayée depuis 8 mois verra cette dette inscrite au registre des privilèges, visible par ses partenaires commerciaux et banquiers. Cette publicité peut compromettre l’obtention de financements ou la signature de nouveaux contrats.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux en société (SELARL, SCM) sont soumis aux mêmes règles. Un cabinet d’avocats en SELARL avec 18 000 euros d’impôt sur les sociétés impayé risque l’inscription. Cependant, les professionnels en nom propre relèvent de l’impôt sur le revenu et peuvent également être concernés selon le montant des sommes dues.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs, bien que relevant du régime micro-social, peuvent être concernés s’ils ont opté pour le versement libératoire et accumulent des dettes de cotisation foncière des entreprises ou de TVA (si dépassement des seuils). Un auto-entrepreneur dépassant 36 500 euros de chiffre d’affaires en prestations de services devient redevable de la TVA et peut voir ses dettes publiées.
Points d’attention
L’article prévoit deux exceptions majeures à la publicité des dettes fiscales. Premièrement, le respect d’un plan d’apurement échelonné suspend l’inscription, à condition de respecter également les obligations fiscales courantes. Deuxièmement, le dépôt d’une réclamation avec demande de sursis de paiement retarde l’inscription jusqu’à la décision administrative ou judiciaire. La radiation intervient dans le mois suivant le paiement complet de la dette.
Articles du CGI liés
L’article 1929 quater s’articule avec l’article 1920 sur le privilège du Trésor et les articles 1647 B sexies et 1679 quinquies relatifs au plafonnement de la cotisation foncière des entreprises. Il renvoie également au Livre des procédures fiscales (articles L. 196, L. 197 et L. 277) pour les modalités de réclamation et de sursis de paiement.
Conseil AdvizExperts
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