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Article 195 CGI : Quotient familial majoré célibataires

Article 195 II : Impôt sur le revenu Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 195 du CGI

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès. 2. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’une demi-part pour chaque enfant à charge et d’un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. 3. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l’un ou l’autre des conjoints remplit l’une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 4. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l’une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 5. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l’une des conditions d’invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1. 6. Les contribuables mariés, lorsque l’un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial. Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.

Ce que dit l’article 195 du CGI

L’article 195 du Code général des impôts définit les conditions permettant aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs de bénéficier d’un quotient familial majoré. Cette disposition fiscale avantageuse permet de diviser le revenu imposable par 1,5 au lieu de 1, réduisant ainsi mécaniquement l’impôt sur le revenu. L’article prévoit également des majorations de quotient familial pour les couples mariés dans certaines situations spécifiques.

Application pratique du quotient familial majoré

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME célibataires peuvent optimiser leur fiscalité personnelle grâce à l’article 195. Par exemple, un gérant majoritaire célibataire percevant 60 000€ de rémunération annuelle et ayant élevé seul ses enfants pendant 5 ans bénéficie du coefficient 1,5. Son impôt passe ainsi de 8 200€ (quotient normal) à 4 800€ (quotient majoré), soit 3 400€ d’économie annuelle. Cette optimisation fiscale améliore la trésorerie personnelle du dirigeant.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux célibataires en situation de handicap (invalidité ≥40%) ou ayant élevé des enfants seuls bénéficient automatiquement de cette majoration. Un avocat célibataire avec 80 000€ de BNC et une invalidité de 45% voit son impôt réduit de 6 200€ environ grâce au quotient familial majoré. Cette disposition reconnaît les contraintes particulières de ces contribuables et allège leur charge fiscale.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs célibataires concernés par l’article 195 cumulent l’avantage du régime micro-fiscal avec la majoration du quotient familial. Un auto-entrepreneur réalisant 50 000€ de chiffre d’affaires (services BNC) avec abattement de 34% a un revenu imposable de 33 000€. Avec le quotient majoré, son impôt de 2 600€ se réduit à 900€, soit 1 700€ d’économie. Cette double optimisation renforce l’attractivité du statut.

Points d’attention pour l’application

L’application de l’article 195 nécessite une vigilance particulière sur plusieurs aspects. La condition de durée de 5 années doit être documentée précisément, notamment pour les parents ayant élevé des enfants seuls. Les justificatifs d’invalidité (pension accident du travail, carte mobilité inclusion) doivent être tenus à jour. Pour les anciens combattants, l’âge de 74 ans et la possession de la carte du combattant sont cumulatifs. Attention également aux règles de non-cumul entre différents avantages fiscaux prévus aux paragraphes 3 et 4.

Articles du CGI liés

L’article 195 s’articule étroitement avec l’article 194 CGI qui définit le quotient familial de base, et l’article 196 CGI précisant la notion d’enfant à charge. L’article 196 bis fixe les règles temporelles d’appréciation de la situation familiale. Cette cohérence législative garantit une application uniforme des avantages fiscaux familiaux dans l’ensemble du système fiscal français.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement fiscal des TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs parisiens, recommande un audit annuel de votre situation familiale pour optimiser votre quotient familial. Nos experts analysent vos droits au titre de l’article 195 et sécurisent juridiquement l’application de ces avantages fiscaux. Cette vigilance permet d’éviter les redressements et de maximiser vos économies d’impôt légales.

Questions fréquentes sur l’article 195

Quand un célibataire peut-il bénéficier du quotient familial majoré ?

Un célibataire peut diviser son revenu imposable par 1,5 s'il vit seul avec des enfants majeurs qu'il a élevés pendant 5 ans, ou s'il est invalide à 40%, ou ancien combattant de plus de 74 ans. Cette majoration permet de réduire significativement l'impôt sur le revenu.

Combien représente l'économie d'impôt avec le quotient familial majoré ?

Pour un célibataire avec 45 000€ de revenus, le quotient familial majoré (1,5 part au lieu de 1) permet d'économiser environ 2 400€ d'impôt par an. L'avantage dépend du niveau de revenus et du taux marginal d'imposition applicable.

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