Texte officiel de l’article 1963 du CGI
Les dispositions de l’article 1962 sont applicables : 1° A tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu’à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ; 2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des articles L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 du code de l’énergie ; 3° (Abrogé).
Questions fréquentes sur l’article 1963
Quand peut-on obtenir la restitution des droits d'enregistrement sur un terrain selon l'article 1963 ?
La restitution est possible lorsque le terrain acquis fait l'objet d'un plan d'alignement approuvé pour l'ouverture ou l'élargissement de voies publiques, ou d'acquisitions liées aux projets énergétiques. Les mêmes conditions que l'article 1962 s'appliquent.
L'article 1963 s'applique-t-il aux terrains bâtis acquis par une entreprise ?
Oui, l'article 1963 couvre expressément les terrains "même clos ou bâtis" dès lors qu'ils sont concernés par un plan d'alignement régulièrement approuvé pour des travaux de voirie publique.
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Ce que dit l’article 1963 du CGI
L’article 1963 CGI restitution droits étend le champ d’application de l’article 1962 relatif à la restitution des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Cette disposition concerne spécifiquement l’acquisition terrain utilité publique dans deux cas principaux : les projets de voirie (alignement, élargissement de rues) et les projets énergétiques. Le texte prévoit que les droits payés lors de l’acquisition peuvent être restitués lorsque les terrains, même bâtis, sont ultérieurement intégrés dans des projets d’intérêt public.
Application pratique de l’article 1963
Pour les TPE/PME
Les entreprises ayant acquis des terrains ou locaux commerciaux peuvent bénéficier de la restitution droits enregistrement si leur bien est concerné par un plan d’alignement. Par exemple, une PME ayant payé 15 000 € de droits sur l’acquisition d’un local de 300 000 € pourra récupérer cette somme si la commune décide d’élargir la rue. Cette restitution améliore significativement la trésorerie lors d’une expropriation partielle ou totale.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats ou professionnels de santé propriétaires de leurs locaux sont particulièrement concernés par le plan alignement voirie. Un cabinet médical ayant acquis ses locaux pour 500 000 € (droits de 37 500 €) peut demander la restitution si un projet de transport public nécessite une emprise sur le terrain. La procédure doit respecter les délais de l’article R196-1 du LPF.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquemment concernés par des acquisitions immobilières importantes, les auto-entrepreneurs peuvent être touchés lorsqu’ils possèdent un local professionnel. La taxe publicité foncière terrain payée lors de l’acquisition d’un atelier ou d’un bureau peut être restituée selon les mêmes modalités, améliorant leur situation financière en cas d’expropriation.
Points d’attention
L’article 1963 nécessite que le plan d’alignement soit « régulièrement approuvé », condition essentielle pour la restitution. La demande doit être formulée dans les délais légaux, généralement deux ans. Pour les projets énergétiques (articles L. 521-8 et suivants du code de l’énergie), la restitution s’applique aux actes liés aux infrastructures de transport et distribution d’énergie. Le calcul de restitution ne porte que sur la partie effectivement concernée par l’utilité publique.
Articles du CGI liés
L’article 1963 renvoie directement à l’article 1962 pour ses modalités d’application. L’article 1961 ter complète ce dispositif en précisant les cas de non-restitution. Ces textes forment un ensemble cohérent de protection des contribuables face aux projets d’utilité publique, permettant une récupération des droits fiscaux dans des situations subies.
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