Texte officiel de l’article 199 ter B du CGI
I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. La fraction du crédit d’impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies , créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : a) Par des personnes physiques ; b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’ article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds. Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ; 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ; 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ; 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. III. – (Périmé). IV. – (Abrogé).
Questions fréquentes sur l’article 199 ter B
Quand peut-on obtenir le remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche ?
Le remboursement immédiat est possible pour les PME, les jeunes entreprises innovantes, les entreprises créées depuis 2004 détenues à 50% par des personnes physiques, et celles en difficulté financière. Les autres entreprises doivent attendre 3 ans.
Comment s'impute le crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur le revenu ?
Le CIR s'impute sur l'IR dû l'année d'exposition des dépenses de recherche. L'excédent devient une créance remboursable après 3 ans, sauf cas de remboursement immédiat pour certaines entreprises.
Ce que dit l’article 199 ter B du CGI
L’article 199 ter B organise l’imputation du crédit d’impôt recherche sur l’impôt sur le revenu des entreprises individuelles et sociétés de personnes. Ce dispositif permet de déduire le CIR calculé selon l’article 244 quater B de l’IR dû l’année d’exposition des dépenses de recherche. Lorsque le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent génère une créance sur l’État remboursable après 3 ans, sauf exceptions prévues pour certaines catégories d’entreprises.
Application pratique du crédit d’impôt recherche
Pour les TPE/PME
Les PME au sens européen (moins de 250 salariés, CA < 50 M€) bénéficient du remboursement immédiat de leur créance CIR. Par exemple, une PME avec 2 000 € d'IR et 15 000 € de CIR récupère immédiatement les 13 000 € d'excédent, au lieu d'attendre 3 ans. Cette mesure améliore considérablement la trésorerie des entreprises innovantes.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux en entreprise individuelle peuvent imputer leur CIR sur leur IR personnel. Un cabinet d’avocats spécialisé développant un logiciel juridique avec 20 000 € de dépenses R&D génère environ 6 000 € de CIR (taux 30% pour les premiers 100 k€). Si l’IR est de 3 000 €, l’excédent de 3 000 € sera remboursé après 3 ans, sauf qualification PME.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs peuvent théoriquement bénéficier du CIR, mais la limitation aux dépenses réelles justifiées rend l’application complexe avec le régime micro. Le passage en déclaration contrôlée devient souvent nécessaire pour optimiser ce dispositif.
Points d’attention essentiels
Le remboursement immédiat concerne aussi les entreprises créées depuis le 1er janvier 2004 détenues à 50% minimum par des personnes physiques, les jeunes entreprises innovantes, et celles en procédure collective. Attention : la créance CIR est inaliénable et incessible, sauf exceptions du code monétaire et financier. En cas de fusion, la créance non imputée se transmet à la société absorbante.
Articles du CGI liés
L’article 199 ter B renvoie principalement à l’article 244 quater B pour le calcul du CIR, à l’article 44 sexies-0 A pour les JEI, et à l’article 151 nonies pour les exclusions. Ces textes forment un ensemble cohérent régissant l’écosystème fiscal de l’innovation française.
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