Texte officiel de l’article 199 ter du CGI
I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119 , 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l’impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l’article 193. Pour tous les contribuables, qu’ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l’impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d’un Etat dont l’institut d’émission est lié au Trésor français par un compte d’opération monétaire. b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125 , l’imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales. c. La retenue à la source, temporairement prélevée par le Luxembourg et l’Autriche conformément à l’article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d’impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d’impôt égal à cette retenue qui est déduit de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les revenus définis au septième alinéa du 1 de l’article 242 ter , majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d’excédent, celui-ci est restitué. I bis (Abrogé). II. Les actionnaires des sociétés d’investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis et 1° bis A de l’article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l’imputation de tout ou partie des crédits d’impôt attachés aux produits et plus-values de cession du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s’ils avaient perçu directement ces revenus. Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l’imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés et les plus-values réalisées par elle. Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes et les plus-values distribués au titre du même exercice. Pour les dividendes, il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est ajouté pour l’assiette de l’impôt sur le revenu au revenu net perçu par l’actionnaire. Lorsque les sociétés d’investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l’article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d’impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés et aux plus-values de cession réalisées au cours d’un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d’être reportés sur les exercices suivants. III (Abrogé).
Questions fréquentes sur l’article 199 ter
Comment fonctionne l'imputation des retenues à la source selon l'article 199 ter ?
L'article 199 ter permet d'imputer les retenues à la source prélevées sur les revenus de capitaux mobiliers sur l'impôt sur le revenu dû. Si la retenue excède l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable.
Les non-résidents peuvent-ils bénéficier de la restitution des retenues à la source ?
Non, l'article 199 ter exclut expressément la restitution des retenues sur obligations pour les personnes domiciliées hors de France, Monaco ou pays liés par accord monétaire avec la France.
Ce que dit l’article 199 ter du CGI
L’article 199 ter CGI organise le mécanisme d’imputation des retenues à la source prélevées sur les revenus de capitaux mobiliers. Cette disposition évite la double imposition en permettant aux contribuables de déduire les sommes déjà prélevées à la source de leur impôt sur le revenu final. Le texte distingue trois situations : les revenus français soumis à retenue, les revenus de source étrangère, et les cas particuliers de retenues européennes.
Application pratique de l’imputation des retenues
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME détenant des obligations ou actions peuvent bénéficier de cette imputation. Exemple : un gérant percevant 5 000 € de dividendes avec une retenue de 640 € (12,8%) pourra imputer cette somme sur son impôt sur le revenu. Si son impôt final n’est que de 400 €, il recevra un remboursement de 240 €. Cette mécanique s’applique automatiquement lors de la déclaration de revenus.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats et professionnels libéraux investissant dans des placements financiers sont particulièrement concernés. Un avocat percevant des intérêts d’obligations pour 10 000 € subira une retenue de 1 280 € qui viendra en déduction de son impôt sur le revenu calculé sur l’ensemble de ses revenus professionnels et financiers. Le mécanisme garantit qu’il ne paiera l’impôt qu’une seule fois sur ces revenus.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ayant des revenus de placement bénéficient également de ce dispositif. La retenue prélevée sur leurs dividendes ou intérêts s’impute sur leur impôt sur le revenu global, incluant leurs revenus d’activité. Cette imputation peut générer un remboursement si la retenue excède l’impôt dû, particulièrement intéressant pour les auto-entrepreneurs aux revenus modestes.
Points d’attention essentiels
L’exclusion des non-résidents constitue un point crucial : les personnes domiciliées hors de France ne peuvent prétendre à restitution sur les obligations émises après octobre 1984. Pour les revenus étrangères, l’imputation se limite au crédit d’impôt prévu par les conventions fiscales internationales. Les sociétés d’investissement bénéficient d’un régime spécial permettant la transmission des crédits d’impôt à leurs actionnaires proportionnellement aux distributions perçues.
Articles du CGI liés
L’article 199 ter s’articule avec les articles 119 bis (retenue à la source), 187 (taux de retenue), et 193 (modalités d’imputation). Les articles 108 à 119 définissent les revenus concernés, tandis que les articles 120 à 125 traitent des revenus de source étrangère. Cette cohérence législative assure une application harmonieuse du principe de non double imposition.
Conseil AdvizExperts
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