Texte officiel de l’article 199 ter I du CGI
I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater J est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué. II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater J fixées pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit ou la société de financement. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l’Etat exige de ce dernier le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt. 2. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l’affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l’article 244 quater J fixées pour l’octroi de l’avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement. 3. L’offre de l’avance remboursable sans intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. III. – En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable mentionnée à l’article 244 quater J intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.
Questions fréquentes sur l’article 199 ter I
Comment s'impute le crédit d'impôt de l'article 199 ter I ?
Le crédit d'impôt s'impute à raison d'un cinquième par an sur 5 années consécutives, à compter de l'année du versement de l'avance par l'établissement de crédit. L'excédent non imputé est restitué automatiquement.
Que se passe-t-il en cas de non-respect des conditions de l'avance ?
L'établissement de crédit doit reverser le crédit d'impôt déjà utilisé. Si les conditions de ressources ne sont pas respectées, l'État peut exiger du bénéficiaire le remboursement majoré de 25% maximum.
Ce que dit l’article 199 ter I du CGI
L’article 199 ter I du Code général des impôts régit les modalités d’imputation du crédit d’impôt avances remboursables défini à l’article 244 quater J. Ce dispositif permet aux établissements de crédit et sociétés de financement de bénéficier d’un avantage fiscal lorsqu’ils accordent des avances remboursables sans intérêt aux particuliers, notamment dans le cadre de l’accession à la propriété.
Application pratique du crédit d’impôt
Mécanisme d’imputation sur 5 ans
Le crédit d’impôt s’impute de manière étalée : un cinquième du montant total chaque année pendant 5 ans. Par exemple, pour un crédit d’impôt de 50 000 €, l’établissement peut déduire 10 000 € par an de son impôt sur le revenu. Cette répartition commence l’année du versement de l’avance et se poursuit les quatre années suivantes.
Restitution automatique des excédents
Si le montant annuel du crédit d’impôt (soit 20% du total) dépasse l’impôt dû par l’établissement, l’excédent est automatiquement restitué par l’administration fiscale. Cette règle favorable évite l’immobilisation de la créance fiscale.
Sanctions et contrôles
Non-respect des conditions d’octroi
L’article 199 ter I prévoit des sanctions strictes en cas de manquement. Si les conditions de l’article 244 quater J ne sont plus respectées, l’établissement de crédit doit reverser intégralement le crédit d’impôt déjà utilisé. Cette obligation perdure tant que l’avance n’est pas totalement remboursée.
Sanctions spécifiques au bénéficiaire
Lorsque le bénéficiaire de l’avance ne respecte pas les conditions de ressources déclarées, l’État peut lui réclamer directement le remboursement de l’avantage indu, majoré de 25% maximum. Cette disposition responsabilise directement l’emprunteur.
Points d’attention
Le remboursement anticipé de l’avance emporte perte définitive des fractions de crédit d’impôt restant à imputer. Les établissements doivent donc surveiller attentivement le respect des conditions durant toute la durée de remboursement. L’affectation du logement et ses caractéristiques constituent des critères de contrôle permanents.
Articles du CGI liés
L’article 199 ter I renvoie directement à l’article 244 quater J qui définit les conditions d’éligibilité du crédit d’impôt. Ces deux dispositions forment un ensemble cohérent régissant le dispositif des avances remboursables dans sa globalité, de l’octroi au contrôle fiscal.
Conseil AdvizExperts
Ce dispositif complexe nécessite un suivi rigoureux des conditions d’éligibilité et des obligations déclaratives. Nos experts fiscaux chez AdvizExperts accompagnent les établissements de crédit dans l’optimisation de ce crédit d’impôt et la sécurisation des procédures de contrôle interne pour éviter tout risque de remise en cause.