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Article 199 ter T : Crédit d’impôt PTZ établissements

Article 199 ter T 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 199 ter T du CGI

I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater V est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué. II. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation n’ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement. En cas d’absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l’événement justifiant le reversement par l’établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l’article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d’impôt reversé est majoré de 40 %. III. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l’article L. 31-10-6 du code de la construction et de l’habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement. En cas d’absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l’établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l’article L. 31-10-14 du même code, l’établissement de crédit ou la société de financement reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d’impôt restant à imputer.

Ce que dit l’article 199 ter T du CGI

L’article 199 ter T du Code général des impôts définit les modalités d’imputation du crédit d’impôt accordé aux établissements de crédit et sociétés de financement pour les prêts à taux zéro (PTZ). Ce dispositif fiscal permet aux établissements financiers de bénéficier d’un avantage fiscal en contrepartie de l’octroi de prêts sans intérêt aux particuliers pour l’acquisition de leur résidence principale.

Mécanisme d’imputation du crédit d’impôt PTZ

Étalement sur 5 années

Le crédit d’impôt s’impute de manière progressive : 1/5ème la première année lors du versement des fonds, puis par fractions égales sur les quatre années suivantes. Par exemple, pour un crédit d’impôt de 50 000 €, l’établissement impute 10 000 € par an sur son impôt sur le revenu. Si le montant excède l’impôt dû, l’excédent est restitué par l’administration fiscale.

Année de référence

L’imputation débute l’année du versement effectif du prêt à l’emprunteur, et non celle de l’accord de principe ou de la signature de l’offre de prêt.

Application pratique

Pour les TPE/PME du secteur bancaire

Les petites structures de financement peuvent optimiser leur trésorerie grâce à ce mécanisme. Une société de crédit réalisant 200 000 € d’impôt annuel peut ainsi bénéficier d’une restitution si ses crédits d’impôt PTZ excèdent ce montant.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels investissant dans des activités de financement via des sociétés dédiées doivent intégrer cette fiscalité spécifique dans leur stratégie patrimoniale.

Pour les auto-entrepreneurs

Ce dispositif ne concerne généralement pas les auto-entrepreneurs, sauf cas particuliers d’activités de courtage ou d’intermédiation financière.

Sanctions et obligations déclaratives

L’article 199 ter T prévoit des sanctions strictes : majoration de 40% en cas de non-déclaration spontanée des événements affectant le crédit d’impôt. Les établissements doivent surveiller le respect des conditions du code de la construction et de l’habitation pendant toute la durée du prêt. En cas de remboursement anticipé, les fractions restantes de crédit d’impôt sont perdues.

Articles du CGI liés

Cet article renvoie à l’article 244 quater V qui définit les conditions d’éligibilité du crédit d’impôt PTZ. Il s’articule également avec les articles L. 31-10-6 et L. 31-10-14 du code de la construction et de l’habitation pour les conditions de maintien du dispositif.

Conseil AdvizExperts

Nos experts-comptables à Paris 8 accompagnent les établissements financiers dans l’optimisation de leurs crédits d’impôt PTZ. La complexité des obligations déclaratives et le risque de sanctions nécessitent un suivi rigoureux. AdvizExperts met en place des procédures de contrôle pour sécuriser ces avantages fiscaux et éviter les redressements.

Questions fréquentes sur l’article 199 ter T

Comment s'impute le crédit d'impôt PTZ de l'article 199 ter T ?

Le crédit d'impôt PTZ s'impute sur 5 ans par cinquièmes égaux : 1/5 la première année lors du versement du prêt, puis 1/5 chaque année suivante sur l'impôt sur le revenu de l'établissement.

Que se passe-t-il si les conditions du PTZ ne sont plus respectées ?

L'établissement de crédit doit reverser la différence de crédit d'impôt indûment perçue. En cas de non-déclaration spontanée, une majoration de 40% s'applique.

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