Texte officiel de l’article 199 terdecies-0 B du CGI
I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. Cette réduction d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) L’acquéreur prend l’engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition ; b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l’opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l’acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l’appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l’opération de reprise : 1° Le conjoint de l’acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ; 2° Ou, lorsque l’acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; c) A compter de l’acquisition, l’acquéreur ou l’un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 et dans les conditions qui y sont prévues ; d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. La condition mentionnée au e s’apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. II. – Les intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. III. – La réduction d’impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt prévue aux I à IV de l’article 199 terdecies-0 A. Les intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l’ article 83 . IV. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables aux réductions d’impôt prévues au présent article. V. – Les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise : 1° Au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ; 2° Au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d’être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. Sous réserve des conditions mentionnées aux d et f du I, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l’acquéreur. Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d’une fusion ou d’une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l’acquéreur jusqu’au terme du délai mentionné au a du I. VI. – En cas de cession des titres, de remboursement des apports ou de non-respect de l’une des conditions mentionnées aux b, c, d ou f du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition, la réduction d’impôt n’est plus applicable à compter du 1er janvier de l’année considérée. VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. VIII. – Ces dispositions s’appliquent aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2011.
Questions fréquentes sur l’article 199 terdecies-0 B
Quel est le taux de la réduction d'impôt pour les intérêts d'emprunt de reprise d'entreprise ?
L'article 199 terdecies-0 B prévoit une réduction d'impôt de 25% sur les intérêts des emprunts contractés pour acquérir au moins 25% d'une PME non cotée. Cette réduction est plafonnée à 20 000€ pour un célibataire et 40 000€ pour un couple marié.
Combien de temps faut-il conserver les titres pour bénéficier de cette réduction d'impôt ?
L'acquéreur doit s'engager à conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant l'acquisition. En cas de cession anticipée, la réduction d'impôt obtenue sera reprise et ajoutée à l'impôt dû.
Ce que dit l’article 199 terdecies-0 B du CGI
L’article 199 terdecies-0 B du Code général des impôts instaure un dispositif fiscal avantageux pour encourager la réduction impôt reprise entreprise. Ce mécanisme permet aux contribuables français de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25% sur les intérêts des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d’une société non cotée. Cette mesure vise à faciliter la transmission d’entreprises et à soutenir l’entrepreneuriat en France.
Conditions d’éligibilité et application pratique
Critères essentiels à respecter
Pour bénéficier de cette réduction, plusieurs conditions strictes doivent être remplies. L’acquéreur doit détenir au minimum 25% des droits de vote et des bénéfices sociaux de la société reprise. Cette participation peut être calculée en incluant les droits du conjoint, du partenaire PACS, des ascendants et descendants, ou des autres salariés participant à l’opération de reprise.
Plafonds et limites financières
La réduction d’impôt s’applique dans la limite annuelle de 20 000€ pour les contribuables célibataires et 40 000€ pour les couples mariés soumis à imposition commune. Concrètement, un couple marié ayant payé 50 000€ d’intérêts d’emprunt ne pourra déduire que 40 000€, générant une économie d’impôt de 10 000€ (40 000€ × 25%).
Points d’attention pour les différents profils
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME souhaitant racheter une entreprise concurrente ou complémentaire peuvent optimiser significativement leur fiscalité. La société cible doit être une PME au sens européen (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 50M€) et exercer une activité opérationnelle, excluant la gestion de patrimoine.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux et avocats peuvent utiliser ce dispositif pour racheter des parts dans des structures d’exercice professionnel ou des cabinets. L’obligation d’exercer effectivement une fonction dirigeante dans la société reprise est particulièrement adaptée à ces professions où l’implication personnelle est essentielle.
Obligations de conservation
L’engagement de conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’acquisition constitue un élément crucial. En cas de cession anticipée, sauf exceptions (invalidité, décès, liquidation judiciaire), la réduction d’impôt est intégralement reprise.
Articulation avec d’autres dispositifs fiscaux
Ce dispositif ne peut se cumuler avec les réductions d’impôt prévues à l’article 199 terdecies-0 A (investissement PME). Les intérêts ne peuvent également pas être déduits au titre des frais professionnels. Il convient donc d’arbitrer entre les différents avantages fiscaux disponibles selon la situation spécifique de chaque contribuable.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales à Paris 8, nous recommandons une analyse approfondie avant tout projet de reprise. Notre expertise nous permet d’optimiser la structuration juridique et fiscale de l’opération, en étudiant notamment l’articulation entre l’article 199 terdecies-0 B et les autres dispositifs d’aide à la transmission d’entreprise. Attention : ce dispositif ne s’applique plus aux emprunts contractés après le 31 décembre 2011, limitant son application aux anciennes opérations encore en cours de remboursement.