Texte officiel de l’article 200 du CGI
1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B , au profit : a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, auquel appartient l’entreprise fondatrice, de fondations d’entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d’entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d) D’organismes visés au 4 de l’article 238 bis ; e) D’associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ; f) D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; f bis) D’associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l’article 39 bis A . Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d’une entreprise de presse ou d’un service de presse en ligne en particulier, à condition qu’il n’existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire. f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l’article L. 124-1 du code forestier, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du même code ; g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis ; 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ter ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. 1 bis. Pour l’application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. 1 ter. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté ainsi qu’au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l’article 3 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. 2. Les fondations et associations reconnues d’utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d’Etat, recevoir des versements pour le compte d’oeuvres ou d’organismes mentionnés au 1. La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l’accorder. 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons versés à la ” Fondation du patrimoine ” ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la ” Fondation du patrimoine “, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l’ article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la ” Fondation du patrimoine ” et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ; 2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°. Le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la ” Fondation du patrimoine ” en application de l’article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l’immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l’immeuble. Les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. 3. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons, prévus à l’ article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’ article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire. Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €. 4. (abrogé). 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. Un décret fixe les conditions d’application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. 5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. Toutefois, pour l’application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d’un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette disposition. 6. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que l’Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. 7. Abrogé
Questions fréquentes sur l’article 200
Quel est le taux de réduction d'impôt pour les dons selon l'article 200 du CGI ?
L'article 200 du CGI prévoit une réduction d'impôt de 66% du montant des dons versés aux organismes éligibles, dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour certains organismes d'aide aux personnes en difficulté, le taux est porté à 75% dans la limite de 1 000€.
Quels organismes sont éligibles à la réduction d'impôt de l'article 200 du CGI ?
L'article 200 du CGI vise les associations reconnues d'utilité publique, les organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, les établissements d'enseignement supérieur et les associations cultuelles.
Ce que dit l’article 200 du CGI
L’article 200 du CGI constitue le fondement légal de la réduction d’impôt pour les dons et versements effectués par les contribuables français. Ce dispositif fiscal majeur permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant versé aux organismes éligibles, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel.
Le mécanisme est simple : pour un don de 1 000€ à une association reconnue d’utilité publique, le contribuable obtient une réduction d’impôt de 660€, ramenant le coût réel du don à 340€. Cette disposition encourage la générosité tout en offrant un avantage fiscal substantiel.
Application pratique selon votre statut
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME peuvent optimiser leur fiscalité personnelle grâce à l’article 200 du CGI. Un chef d’entreprise avec 60 000€ de revenus imposables peut déduire jusqu’à 12 000€ de dons (20% de 60 000€), générant une économie d’impôt maximale de 7 920€. L’excédent éventuel se reporte sur les cinq années suivantes, offrant une flexibilité appréciable pour la planification fiscale.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales, souvent soumises à des revenus variables, trouvent dans l’article 200 du CGI un outil d’optimisation particulièrement adapté. Un avocat percevant 80 000€ de BNC peut effectuer des dons déductibles jusqu’à 16 000€. Le système de report sur cinq ans permet de lisser l’impact fiscal lors d’années exceptionnellement favorables.
Pour les auto-entrepreneurs
Même en micro-entreprise, l’article 200 du CGI s’applique sur l’impôt sur le revenu personnel. Un auto-entrepreneur déclarant 30 000€ de chiffre d’affaires (soit environ 18 000€ de revenu après abattement) peut bénéficier de dons déductibles jusqu’à 3 600€, générant une économie d’impôt pouvant atteindre 2 376€.
Points d’attention
L’article 200 du CGI exige le respect de conditions strictes. Les organismes bénéficiaires doivent être agréés et présenter un caractère désintéressé. Pour les fondations d’entreprise, les dons des dirigeants et actionnaires sont plafonnés à 1 500€. Les justificatifs sont obligatoires et doivent être conservés en cas de contrôle fiscal. Attention aux exclusions : certains organismes à caractère commercial ou politique ne sont pas éligibles.
Articles du CGI liés
L’article 200 du CGI s’articule avec d’autres dispositifs : l’article 238 bis pour les entreprises, l’article 885-0 V A bis pour l’ISF (historique), et les articles 199 quater F à 200 bis pour l’ordre d’imputation des réductions d’impôt. La coordination de ces mécanismes nécessite une approche globale de l’optimisation fiscale.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales, nous recommandons une planification annuelle des dons pour maximiser l’avantage fiscal de l’article 200 du CGI. Notre expertise permet d’identifier les organismes éligibles et d’optimiser le calendrier des versements selon votre situation fiscale spécifique.