AccueilCGI Commenté › Article 202 ter CGI : changement régime fiscal sociétés

Article 202 ter CGI : changement régime fiscal sociétés

Article 202 ter Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 202 ter du CGI

I. L’impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d’être soumis à ce régime ou s’ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter , 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D , 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés. Toutefois en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné. II. Si une société ou un organisme dont les revenus n’ont pas la nature de bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d’une exploitation agricole ou d’une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d’être soumis à l’un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l’impôt sur le revenu est établi au titre de la période d’imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l’actif social. Toutefois, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l’ensemble des éléments du patrimoine ou de l’actif sont inscrits au bilan d’ouverture de la première période d’imposition ou du premier exercice d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d’une part, leur valeur d’origine et, d’autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l’organisme avait été soumis à l’impôt sur les sociétés depuis sa création. La société ou l’organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l’événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu’il est normalement tenu de souscrire au titre d’une année d’imposition. III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l’événement qui entraîne le changement de régime ou d’activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d’ouverture de la première période d’imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet. IV. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en vue d’éviter l’absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l’organisme.

Ce que dit l’article 202 ter du CGI

L’article 202 ter du CGI encadre les conséquences fiscales des changements de régime d’imposition des sociétés. Il s’applique principalement lorsqu’une société de personnes (SARL de famille, SNC, société civile) cesse d’être transparente fiscalement pour devenir passible de l’impôt sur les sociétés, ou lors d’un changement d’objet social ou d’activité réelle.

Le principe général impose une taxation immédiate des bénéfices en sursis, plus-values latentes et profits non encore imposés sur les stocks. Cette règle vise à éviter qu’un changement de régime permette d’échapper définitivement à l’imposition de revenus acquis sous l’ancien régime.

Application pratique selon les structures

Pour les TPE/PME

Une SARL familiale au régime des sociétés de personnes qui opte pour l’impôt sur les sociétés doit déclarer immédiatement les bénéfices non encore imposés. Par exemple, si la société a constitué une provision de 50 000 € pour congés payés non prise sous l’ancien régime, cette somme sera immédiatement imposable à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés.

Cependant, l’article 202 ter prévoit une exception importante : si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et que l’imposition reste possible sous le nouveau régime, les plus-values latentes peuvent être reportées. Cette souplesse permet d’éviter une taxation brutale lors de la transition.

Pour les professions libérales et avocats

Les sociétés civiles professionnelles (SCP) ou sociétés d’exercice libéral qui changent de régime sont particulièrement concernées. Une SCP d’avocats possédant un portefeuille client évalué à 200 000 € dans ses comptes et optant pour l’IS devra, en principe, déclarer la plus-value latente si la valeur réelle excède la valeur comptable.

Le délai de 60 jours pour produire les déclarations est crucial pour ces professions, souvent confrontées à des changements statutaires complexes nécessitant un accompagnement spécialisé.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que l’article 202 ter vise principalement les sociétés, les auto-entrepreneurs évoluant vers une forme sociétale doivent anticiper ces règles. Le passage d’un régime micro-social vers une EURL soumise à l’IS constitue un changement de régime nécessitant une vigilance particulière sur l’évaluation des actifs transférés.

Points d’attention essentiels

Le respect du délai de 60 jours est impératif. Tout retard expose la société à des pénalités et complications administratives. Les déclarations à produire incluent non seulement le bilan d’ouverture mais aussi tous les documents normalement requis pour une année d’imposition complète.

L’évaluation des plus-values latentes nécessite une expertise comptable pointue. Une sous-évaluation peut entraîner un redressement fiscal, tandis qu’une surévaluation génère une charge fiscale immédiate excessive. L’inscription au bilan d’ouverture doit faire apparaître distinctement la valeur d’origine et les amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime IS.

Articles du CGI liés

L’article 202 ter s’articule avec les articles 201 et 202 du CGI concernant l’imposition immédiate en cas de cessation. Il fait également référence aux articles 8 à 8 ter définissant le régime des sociétés de personnes, ainsi qu’aux articles 238 ter et suivants régissant les organismes particuliers.

Cette cohérence législative garantit une application uniforme des règles d’imposition lors des transitions entre régimes fiscaux, évitant les doubles impositions ou les échappements fiscaux.

Conseil AdvizExperts

Face à la complexité de l’article 202 ter du CGI, AdvizExperts accompagne les TPE/PME, professions libérales et avocats parisiens dans leurs changements de régime fiscal. Notre expertise permet d’optimiser les conséquences fiscales, de respecter les délais impératifs et de sécuriser juridiquement ces opérations délicates. Une anticipation de plusieurs mois est recommandée pour préparer sereinement ces transitions stratégiques.

Questions fréquentes sur l’article 202 ter

Que se passe-t-il fiscalement quand une société de personnes opte pour l'impôt sur les sociétés ?

L'article 202 ter du CGI prévoit une imposition immédiate des bénéfices non encore imposés. Toutefois, les plus-values latentes peuvent être reportées si certaines conditions sont respectées, notamment l'absence de modification des écritures comptables.

Quel est le délai pour déclarer un changement de régime fiscal selon l'article 202 ter ?

La société dispose d'un délai de 60 jours à compter du changement de régime pour produire les déclarations fiscales et le bilan d'ouverture au service des impôts. Ce délai est impératif et doit être scrupuleusement respecté.

CGI Article 202 ter Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top