Texte officiel de l’article 204 G du CGI
1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C . 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes : 1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux, est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l’article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l’article 156 . Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 ou lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 50-0 ; 2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d’imposition, est retenu le bénéfice réel mentionné à l’article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l’article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l’article 75-0 A . Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 64 bis ou en application de l’article 75-0 B , le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles ; 3° Pour les bénéfices non commerciaux, est retenu le bénéfice mentionné à l’article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter ou en application de l’article 100 bis, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 102 ter ; 4° Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies , sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l’article 156 ; 5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux, les revenus mentionnés à l’article 62, les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l’article 204 C, est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ; 6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies sont, par exception, ceux applicables au titre de l’année de paiement de l’acompte ; 7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° du présent 2 auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l’article 39 duodecies , les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies au même article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte. 3. Lorsque le résultat de l’une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle. 4. Si l’un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l’année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.
Questions fréquentes sur l’article 204 G
Comment est calculée l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source pour les BNC ?
L'assiette est constituée du bénéfice net de l'article 93, diminué des reports déficitaires. Pour les régimes micro-BNC ou déclaration contrôlée, le résultat imposable est déterminé selon les articles 102 ter ou 100 bis.
Que se passe-t-il si mes revenus sont déficitaires pour l'acompte du prélèvement à la source ?
Selon l'article 204 G, lorsque le résultat d'une catégorie de revenus est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle dans le calcul de l'assiette de l'acompte.
Ce que dit l’article 204 G du CGI
L’article 204 G du Code général des impôts définit précisément l’assiette acompte prélèvement source pour les revenus non salariaux. Cette disposition technique détermine la base de calcul des acomptes dus par les professionnels indépendants, entrepreneurs et propriétaires fonciers. L’assiette se fonde sur les bénéfices ou revenus de la dernière année d’imposition établie, analysés catégorie par catégorie.
Application pratique par catégorie de revenus
Pour les TPE/PME en BIC
Les entreprises soumises aux bénéfices industriels et commerciaux voient leur acompte calculé sur le bénéfice net de l’article 38, diminué des reports déficitaires. Par exemple, une SARL ayant réalisé 80 000 € de bénéfice net en N-1 avec un report déficitaire de 15 000 € aura une assiette d’acompte de 65 000 €. Les entreprises au régime micro-BIC utilisent le résultat imposable après abattement forfaitaire.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels en BNC appliquent l’article 93 pour déterminer leur assiette. Un avocat ayant déclaré 120 000 € de recettes avec 45 000 € de charges déductibles obtiendra un bénéfice net de 75 000 €. Si aucun déficit antérieur n’est reporté, l’assiette d’acompte sera de 75 000 €. Les professionnels au régime micro-BNC bénéficient de l’abattement de 34% sur leurs recettes.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs relèvent des régimes micro (articles 50-0 pour les BIC et 102 ter pour les BNC). Un consultant auto-entrepreneur ayant encaissé 35 000 € en prestations de services aura une assiette d’acompte de 23 100 € (après abattement de 34%). Cette spécificité permet une adaptation du prélèvement à la source aux revenus réels après abattements forfaitaires.
Points d’attention essentiels
L’article 204 G prévoit plusieurs règles particulières : les déficits sont neutralisés (valeur nulle), les abattements sectoriels s’appliquent selon l’année de paiement de l’acompte, et certains revenus exceptionnels (plus-values, subventions d’équipement) sont exclus de l’assiette. Pour les activités saisonnières, un ajustement prorata temporis s’applique si l’activité a duré moins de 12 mois. Ces mécanismes visent à adapter le prélèvement aux situations réelles d’exploitation.
Articles du CGI liés
L’article 204 G s’articule avec les articles 204 A (champ d’application), 204 C (revenus concernés), et 204 H (calcul des taux). Les références aux articles 38 (BIC), 93 (BNC), et 14 à 33 quinquies (revenus fonciers) assurent la cohérence avec les règles de détermination des revenus catégoriels. Cette architecture garantit l’harmonisation entre l’impôt sur le revenu traditionnel et le prélèvement à la source.
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