Texte officiel de l’article 208 du CGI
Sont également exonérés de l’impôt sous réserve des dispositions de l’article 208 A : 1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; 1° bis-Les sociétés d’investissement qui sont régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ; 1° bis A-Les sociétés d’investissement à capital variable pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; 1° ter (Abrogé) ; 1° quater et 1° quinquies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ; 2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières qui sont régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier, pour les plus-values qu’elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; 3° et 3° bis (Abrogés) ; 3° ter-Les sociétés immobilières de gestion visées à l’article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 , pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ; 3° quater-Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l’industrie visée à l’article 5 de l’ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d’opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d’immeubles dans le cadre de ces opérations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d’opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d’immeubles dans le cadre de ces opérations. Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l’impôt sur les sociétés à concurrence de : 20 % de son montant pour l’exercice clos en 1991 ; 40 % pour l’exercice clos en 1992 ; 60 % pour l’exercice clos en 1993 ; 80 % pour l’exercice clos en 1994 ; 100 % pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement. Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des premier à huitième alinéas sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation. Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l’étranger sont soumises à l’impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu’elles proviennent de fonds d’emprunt ; 3° quinquies-Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l’activité mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l’exploitant public avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu’elles réalisent à l’occasion des ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu’elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l’industrie. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n’ont pas pour objet exclusif l’activité mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l’exploitant public avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l’industrie la branche d’activité exercée au titre du e du I de l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969. Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l’industrie mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d’impôt sur les sociétés jusqu’au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de : 25 % de leur montant en 1994 ; 50 % de leur montant en 1995 ; 75 % de leur montant en 1996 ; 100 % de leur montant en 1997 et ultérieurement. L’exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l’impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l’industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur encaissement ; 3° sexies (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ; 3° septies-Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l’apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l’article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu’elles réalisent ; 3° octies-Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; 3° nonies-Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier ; 4° (abrogé) ; 5° Les organismes de jardins familiaux définis à l’article L 561-2 du code rural et de la pêche maritime , lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée. Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l’impôt dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 ; 6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
Questions fréquentes sur l’article 208
Quelles sociétés bénéficient des exonérations de l'article 208 du CGI ?
L'article 208 du CGI exonère principalement les sociétés d'investissement (SICAV), les sociétés de capital-risque, les sociétés immobilières de gestion et les fonds communs de créances. Ces exonérations portent sur les plus-values et produits de portefeuille sous certaines conditions.
Les PME peuvent-elles bénéficier des exonérations de l'article 208 ?
Les PME classiques ne bénéficient généralement pas des exonérations de l'article 208 qui visent des structures financières spécifiques. Cependant, elles peuvent être concernées indirectement via des participations dans des sociétés de capital-risque ou des structures d'investissement.
Ce que dit l’article 208 du CGI
L’article 208 du CGI complète le dispositif d’exonérations d’impôt sur les sociétés en ciblant spécifiquement les véhicules financiers et d’investissement. Cette disposition fiscale exonère notamment les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de capital-risque et certaines structures immobilières spécialisées. L’objectif est de favoriser l’épargne collective et le financement de l’économie en évitant la double imposition des revenus financiers.
Application pratique des exonérations
Pour les TPE/PME
Bien que l’article 208 du CGI ne s’applique pas directement aux TPE/PME traditionnelles, ces entreprises peuvent être concernées de manière indirecte. Par exemple, une PME qui investit ses excédents de trésorerie dans des SICAV bénéficie indirectement du régime fiscal favorable de ces véhicules. De plus, les sociétés de capital-risque exonérées peuvent financer le développement des PME innovantes. Une startup levant 500 000 € auprès d’un fonds de capital-risque profite ainsi du régime fiscal attractif de ce dernier.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux exerçant en société peuvent structurer leurs investissements patrimoniaux via des véhicules bénéficiant de l’article 208. Un cabinet d’avocats constitué en SELARL peut par exemple investir ses réserves dans des sociétés immobilières de gestion exonérées pour optimiser sa fiscalité. Attention toutefois aux règles de transparence fiscale qui peuvent limiter ces montages.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont pas directement concernés par l’article 208 du CGI car ils relèvent du régime micro-fiscal. Cependant, en cas d’évolution vers une société, ils pourraient envisager des structures d’investissement bénéficiant de ces exonérations pour leurs placements personnels ou professionnels.
Points d’attention essentiels
L’article 208 du CGI impose des conditions strictes pour bénéficier des exonérations. Les sociétés d’investissement doivent respecter leur objet social exclusif et les règles de distribution. L’article 208 A précise notamment que les SICAV doivent distribuer la totalité de leurs bénéfices distribuables. Les sociétés immobilières exonérées sont soumises à des obligations de redistribution à hauteur de 85% des bénéfices exonérés. Le non-respect de ces conditions entraîne la perte du bénéfice de l’exonération avec effet rétroactif.
Articles du CGI liés
L’article 208 du CGI s’articule avec l’article 208 A qui conditionne certaines exonérations à l’obligation de distribution. L’article 207 définit les exonérations de droit commun, tandis que l’article 206 délimite le champ d’application de l’impôt sur les sociétés. Les articles 219 et suivants fixent les taux d’imposition applicables aux bénéfices non exonérés.
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