Texte officiel de l’article 208 septies du CGI
I. – Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d’origine constitué sous forme de syndicat régi par la loi du 21 mars 1884 relative aux syndicats professionnels ou d’association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, au profit d’un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime ou d’un organisme de contrôle mentionné à l’article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en œuvre de l’ article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole et de l’ ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l’impôt sur les sociétés. Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l’article 210 A à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l’application de ces dispositions, la société absorbée s’entend de l’entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l’intervention de l’opération, et la société absorbante s’entend de l’entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l’opération. Ces dispositions s’appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007. II. – Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l’autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d’un organisme qui peut être reconnu par l’autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs conformément aux articles L. 551-1 , L. 552-1 et L. 552-4 du code rural et de la pêche maritime, et rendues nécessaires par la mise en œuvre de l’ article 53 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 précitée , ne donnent lieu à aucune imposition à l’impôt sur les sociétés. Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l’article 210 A à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l’application de ces dispositions, la société absorbée s’entend de l’entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l’intervention de l’opération, et la société absorbante s’entend de l’entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l’opération. Ces dispositions s’appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006.
Questions fréquentes sur l’article 208 septies
Quels organismes agricoles peuvent bénéficier de l'exonération de l'article 208 septies ?
Les syndicats de défense des appellations d'origine et les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs peuvent transférer leurs actifs sans imposition. Le bénéficiaire doit être un organisme de défense et de gestion ou de contrôle selon le code rural.
Le transfert d'actifs selon l'article 208 septies s'applique-t-il à tous les secteurs ?
Non, cette disposition concerne uniquement le secteur agricole et agroalimentaire. Elle vise les transferts rendus nécessaires par la réforme des appellations d'origine et des organisations de producteurs de 2006.
Ce que dit l’article 208 septies du CGI
L’article 208 septies du CGI instaure un régime de neutralité fiscale pour les transferts d’actifs dans le secteur agricole. Cette disposition permet aux syndicats de défense des appellations d’origine et aux organisations de producteurs de transférer leurs biens, droits et obligations sans supporter d’imposition à l’impôt sur les sociétés. Le transfert doit s’effectuer à la valeur nette comptable vers des organismes de défense et de gestion (ODG) ou des organismes de contrôle agréés.
Application pratique
Pour les TPE/PME agricoles
Les petites entreprises agricoles membres de syndicats ou coopératives peuvent bénéficier indirectement de cette mesure lors de restructurations. Par exemple, si un syndicat viticole de 50 adhérents transfère ses actifs (matériel d’analyse d’une valeur de 200 000€, locaux évalués à 150 000€) vers un ODG, l’opération n’engendre aucune taxation. Les entreprises membres conservent leurs avantages sans impact fiscal négatif.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux conseillant le secteur agricole doivent maîtriser ce dispositif pour accompagner leurs clients dans les restructurations. Un avocat spécialisé en droit rural doit notamment vérifier que les conditions de l’article 210 A sont respectées par l’organisme bénéficiaire du transfert, garantissant ainsi la neutralité fiscale de l’opération.
Pour les auto-entrepreneurs
Cette disposition concerne moins directement les auto-entrepreneurs, sauf ceux intervenant comme consultants auprès d’organismes agricoles. Ils doivent comprendre les enjeux de ces transferts pour conseiller efficacement leurs clients sur les aspects comptables et fiscaux de ces opérations spécialisées.
Points d’attention
Le respect des conditions est crucial : le transfert doit être justifié par la réglementation de 2006, effectué à la valeur nette comptable, et concerner exclusivement les organismes mentionnés au code rural. L’organisme bénéficiaire doit appliquer les règles de l’article 210 A du CGI, notamment la reprise des amortissements et provisions. Un contrôle fiscal pourrait remettre en cause la neutralité si les conditions ne sont pas strictement respectées.
Articles du CGI liés
L’article 208 septies s’articule avec l’article 210 A relatif aux fusions-absorptions, dont les règles s’appliquent aux bénéficiaires des transferts. Les articles L. 642-17 et L. 642-3 du code rural définissent les organismes éligibles. Cette mesure complète le dispositif général de restructuration du secteur agricole initié par la loi d’orientation agricole de 2006.
Conseil AdvizExperts
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