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Article 209-0 A CGI : évaluation OPCVM en valeur liquidative

Article 209-0 A Détermination du bénéfice imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 209-0 A du CGI

1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu’ils soient français ou étrangers, évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative. L’écart entre la valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de l’exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l’exercice concerné. En cas d’acquisition au cours de l’exercice, l’écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d’acquisition. Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l’entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l’actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l’écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l’entreprise imposable dans la personne ou l’organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits. Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier. Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu’ils soient français ou étrangers, détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l’assurance sur la vie ou de capitalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au premier alinéa, français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a.-la valeur réelle de l’actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d’investissement et des certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l’ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l’objet d’un rachat ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ; b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession. Pour les parts d’un fonds commun de placement à risques ou d’un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B , les entreprises peuvent s’abstenir de constater l’écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s’engager à les conserver pendant un délai d’au moins cinq ans à compter de leur date d’acquisition. L’engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n’a pas été soumis spontanément à l’impôt. En cas de rupture de l’engagement, l’entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l’impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n’est pas déductible pour la détermination du résultat imposable. 2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d’acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d’évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables. Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’ article 39 , est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°. 3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d’évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l’ article 53 A et est déterminé à partir d’un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l’écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l’administration. 4° (abrogé). 5° (abrogé).

Ce que dit l’article 209-0 A du CGI

L’article 209-0 A CGI OPCVM impose aux entreprises détenant des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) une règle d’évaluation spécifique. Ces titres doivent être évalués à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice, et non selon les règles comptables habituelles. L’écart entre la valeur liquidative d’ouverture et de clôture constitue un élément du résultat imposable, qu’il soit positif ou négatif.

Application pratique de l’évaluation OPCVM valeur liquidative

Pour les TPE/PME

Une PME détenant 50 000€ de parts d’OPCVM valorisées 48 000€ en comptabilité doit les réévaluer à 52 000€ (valeur liquidative). L’écart de +4 000€ par rapport à l’ouverture sera imposable, même sans cession effective. Cette règle vise à éviter les décalages temporels dans l’imposition des revenus financiers. Les écarts imposables OPCVM peuvent ainsi créer une charge fiscale immédiate sans flux de trésorerie.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats investissant leur trésorerie excédentaire en SICAV monétaires subissent cette contrainte d’évaluation. Un cabinet ayant investi 100 000€ en OPCVM obligataires verra les variations de valeur liquidative impacter directement son résultat fiscal, indépendamment de toute cession. Cette règle complexifie la gestion fiscale des placements professionnels.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que soumis au régime micro, les auto-entrepreneurs en société (EURL/SASU) détenant des placement collectif entreprise fiscal restent concernés s’ils optent pour le régime réel. L’évaluation en valeur liquidative s’applique alors intégralement.

Points d’attention

Plusieurs exceptions notables allègent ce dispositif : les OPCVM à 90% d’actions européennes distributrices échappent à la règle, créant un avantage fiscal significatif. Les fonds de capital-risque bénéficient d’un sursis d’imposition de 5 ans sous condition de conservation. En cas de rupture d’engagement, une majoration de 0,75% par mois s’applique. L’administration exige un état détaillé par catégorie de titres, contrôlable à tout moment.

Articles du CGI liés

L’article 209-0 A s’articule avec l’article 53 A (obligations déclaratives), l’article 39 (provisions déductibles) et l’article 163 quinquies B (fonds de capital-risque). La cohérence avec l’article 238 A sur les régimes fiscaux privilégiés mérite attention pour les OPCVM étrangers.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts recommande aux TPE/PME parisiennes de privilégier les OPCVM éligibles aux exceptions (90% actions UE distributrices) pour optimiser leur fiscalité. Nous accompagnons nos clients dans le suivi des valeurs liquidatives et la production des états obligatoires. Une stratégie de diversification entre OPCVM soumis et exemptés permet de lisser l’impact fiscal tout en conservant une gestion de trésorerie efficace.

Questions fréquentes sur l’article 209-0 A

Comment évaluer les parts d'OPCVM selon l'article 209-0 A ?

Les entreprises doivent évaluer leurs parts d'OPCVM à la valeur liquidative à la clôture de chaque exercice. L'écart entre l'ouverture et la clôture est compris dans le résultat imposable de l'exercice.

Quelles entreprises échappent à l'article 209-0 A du CGI ?

Les entreprises d'assurance-vie, de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas soumis à cette règle d'évaluation en valeur liquidative des OPCVM.

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