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Article 210 A CGI : Régime fiscal des fusions de sociétés

Article 210 A Détermination du bénéfice imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 210 A du CGI

1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l’annulation des actions ou parts de son propre capital qu’elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. L’inscription à l’actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l’annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l’éventuelle moins-value à court terme réalisée à l’occasion de l’annulation de ces titres de participation n’est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. 2. L’impôt sur les sociétés n’est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : d’une part, les provisions dont l’imposition est différée ; d’autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l’ article 39 ; b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l’imposition de cette dernière ; c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s’effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d’amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d’un bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport. A compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39, l’amortissement d’un fonds commercial pratiqué en comptabilité, ce fonds relève du présent d. Lorsqu’il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève du c du présent 3 ; e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l’exercice au cours duquel intervient l’opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. 4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997-Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2). 5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies A . Pour l’application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l’alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d’après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. Ces dispositions s’appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal. 6. Pour l’application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l’ article 219 sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé. Pour l’application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d’après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Ce que dit l’article 210 A du CGI

L’article 210 A du Code général des impôts organise le régime fiscal des fusions en instaurant un principe de neutralité fiscale. Les plus-values nettes et profits dégagés lors de l’apport d’éléments d’actif dans le cadre d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Cette exonération s’étend également aux plus-values réalisées par la société absorbante lors de l’annulation de ses propres actions reçues dans l’opération.

Application pratique du régime de fusion

Pour les TPE/PME

Une PME absorbant une autre société peut bénéficier de l’exonération des plus-values de fusion sous conditions strictes. Par exemple, si une SARL absorbe une SAS détenant un immeuble acquis 500 000 € et valorisé 800 000 €, la plus-value de 300 000 € n’est pas immédiatement taxée. Cependant, la société absorbante doit reprendre l’immeuble à sa valeur fiscale d’origine (500 000 €) et réintégrer la plus-value sur 15 ans, soit 20 000 € annuels.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats structurés en société peuvent optimiser leur regroupement via le régime de l’article 210 A. Une société d’avocats absorbant le cabinet d’un confrère évite l’imposition immédiate sur la clientèle et les équipements apportés. La valeur du fonds libéral, souvent significative, conserve son régime fiscal d’origine dans les comptes de la société absorbante.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que l’article 210 A s’applique aux fusions société CGI, les auto-entrepreneurs souhaitant intégrer une structure sociétaire existante doivent d’abord se constituer en société. Cette étape préalable leur permettra ensuite de bénéficier du régime favorable lors de l’absorption par une société plus importante.

Points d’attention essentiels

L’exonération plus-value fusion n’est que temporaire. La société absorbante assume de lourdes obligations : reprise des provisions différées, substitution pour les réintégrations en cours, et surtout calcul des plus-values futures selon les valeurs fiscales d’origine. Le mali technique de fusion, différence entre la valeur d’apport et la valeur comptable des titres annulés, ne peut générer aucune déduction fiscale ultérieure.

Attention particulière aux acquisitions récentes : si la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, les moins-values à court terme sur ces titres ne sont déductibles qu’à hauteur des dividendes non soumis à l’IS perçus depuis l’acquisition.

Articles du CGI liés

L’article 210 A s’articule avec l’article 210-0 A définissant le périmètre des opérations concernées, l’article 210 B pour les apports partiels d’actifs, et l’article 210 C précisant les conditions d’application. Les articles 145 et 216 régissent le régime mère-fille impactant les calculs de déductibilité des moins-values.

Conseil AdvizExperts

Nos experts-comptables parisiens accompagnent régulièrement les TPE/PME, professions libérales et cabinets d’avocats dans leurs opérations de fusion. L’application de l’article 210 A nécessite une expertise technique pointue pour optimiser l’impact fiscal et respecter toutes les obligations. AdvizExperts sécurise vos restructurations en analysant les implications à long terme et en structurant les engagements contractuels conformément aux exigences fiscales.

Questions fréquentes sur l’article 210 A

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exonération des plus-values de fusion selon l'article 210 A ?

La société absorbante doit s'engager dans l'acte de fusion à reprendre les provisions au passif, calculer les plus-values selon les valeurs fiscales d'origine et réintégrer progressivement les plus-values sur biens amortissables. Ces obligations garantissent la neutralité fiscale temporaire de l'opération.

Comment s'effectue la réintégration des plus-values sur biens amortissables après une fusion ?

La réintégration s'étale sur 15 ans pour les constructions et plantations, et sur 5 ans pour les autres biens amortissables. En cas de cession anticipée d'un bien, la fraction de plus-value non encore réintégrée devient immédiatement imposable.

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