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Article 210 B CGI : Apport partiel d’actif et scission

Article 210 B Détermination du bénéfice imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 210 B du CGI

1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés. Le même article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention sont assimilés à une branche complète d’activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l’ article 38 . Il en est de même, d’une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu’aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d’autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d’ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société. 1 bis. En cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1 du présent article, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l’apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l’article 115 ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. 3. En l’absence d’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés, les dispositions de l’article 210 A s’appliquent aux apports partiels d’actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies . L’agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l’objet de l’apport : a. L’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport ; b. L’article 210-0 A est respecté ; c. Les modalités de l’opération permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition. Pour les opérations de scission, l’obligation de conservation des titres mentionnée au a n’est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d’approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.

Ce que dit l’article 210 B du CGI

L’article 210 B du CGI étend le régime fiscal de faveur de l’article 210 A aux opérations d’apport partiel d’actif et de scission de sociétés. Ce texte permet aux entreprises de bénéficier d’un report d’imposition des plus-values lors de restructurations, sous certaines conditions strictes.

Le texte distingue deux situations principales : les apports portant sur des branches complètes d’activité (bénéficiant automatiquement du régime de faveur) et les autres apports nécessitant un agrément préalable de l’administration fiscale.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME peuvent utiliser l’article 210 B pour restructurer leurs activités sans impact fiscal immédiat. Par exemple, une PME exploitant deux activités distinctes (commerce et prestation de services) peut apporter sa branche commerciale à une filiale dédiée. Si cette branche représente tous les éléments nécessaires à l’activité commerciale (local, stock, clientèle, personnel), l’opération bénéficie automatiquement du régime de faveur.

Pour un apport de participation, si une PME détient 60% d’une filiale valorisée 500 000 €, l’apport de ces titres à une holding sera assimilé à une branche complète d’activité, évitant l’imposition immédiate de la plus-value de cession.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales organisées en sociétés peuvent utiliser ce dispositif pour séparer leurs activités. Un cabinet d’avocats exerçant du conseil et du contentieux peut apporter sa branche contentieux à une structure spécialisée. L’engagement de conservation des titres de 3 ans impose toutefois une stabilité dans l’organisation.

Attention : les professions libérales doivent s’assurer que l’apport respecte les règles déontologiques de leur profession, notamment en matière de détention du capital.

Pour les auto-entrepreneurs

L’article 210 B ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs qui exercent en nom propre. Cependant, un auto-entrepreneur souhaitant créer une société peut être concerné lors du passage en société, notamment s’il apporte plusieurs activités distinctes à des entités séparées.

Points d’attention

Le respect de la notion de branche complète d’activité est crucial. L’administration vérifie que tous les moyens nécessaires à l’exercice autonome de l’activité sont apportés. Un apport incomplet peut remettre en cause le bénéfice du régime de faveur.

Pour les apports de participations, les seuils de 50% du capital ou 30% des droits de vote sont déterminants. Le décompte doit être précis et documenté. L’obligation de conservation des titres pendant 3 ans en cas d’agrément constitue un engagement ferme dont la violation entraîne la remise en cause rétroactive du régime de faveur.

Les modalités de calcul des plus-values ultérieures (paragraphe 2) maintiennent la valeur fiscale d’origine, préservant ainsi la neutralité de l’opération.

Articles du CGI liés

L’article 210 B s’articule étroitement avec l’article 210 A qui définit le régime de base des fusions-absorptions. L’article 210-0 A précise le champ d’application et les exclusions, notamment pour lutter contre l’évasion fiscale. L’article 210 C délimite les conditions d’application selon la nature des entités participantes. L’article 1649 nonies organise la procédure d’agrément préalable.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients TPE/PME et professions libérales dans leurs projets de restructuration. Notre expertise nous permet d’analyser finement la qualification de “branche complète d’activité” et d’optimiser le montage juridique et fiscal. Nous gérons également les demandes d’agrément lorsqu’elles sont nécessaires, en construisant un dossier solide démontrant les motifs économiques de l’opération. Notre connaissance approfondie de l’article 210 B du CGI garantit la sécurisation de vos opérations de croissance externe.

Questions fréquentes sur l’article 210 B

Qu'est-ce qu'une branche complète d'activité selon l'article 210 B ?

Une branche complète d'activité comprend tous les éléments nécessaires à l'exercice autonome d'une activité. L'article 210 B assimile également à une branche les apports de participations supérieures à 50% du capital ou conférant plus de 30% des droits de vote sans détenteur majoritaire.

L'agrément est-il obligatoire pour tous les apports partiels d'actif ?

Non, l'agrément n'est requis que si l'apport ne porte pas sur une branche complète d'activité ou des éléments assimilés. Pour bénéficier de l'agrément, l'opération doit avoir un motif économique et respecter un engagement de conservation des titres de 3 ans.

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