Texte officiel de l’article 210 F du CGI
I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou d’un terrain à bâtir par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit d’une personne morale. Pour l’application du premier alinéa, les locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité de quelque nature que ce soit et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du présent code. Le présent I ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 . II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage soit à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue, soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai. Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux d’imposition mentionné au IV de l’article 219 s’applique à la part de la plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. L’engagement de transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans. Ce délai est porté à six ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme. En cas de fusion de sociétés, l’engagement de transformation ou de construction souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation ou de construction dans le délai restant à courir. Le non-respect de l’engagement de transformation ou de construction par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 . Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation ou de construction en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation des délais de quatre et six ans mentionnés au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. IV. – Le présent article s’applique : 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 ; 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse.
Questions fréquentes sur l’article 210 F
Quel est le taux d'imposition des plus-values selon l'article 210 F du CGI ?
Les plus-values de cession de bureaux ou locaux commerciaux bénéficient du taux réduit de l'article 219-IV du CGI (15%) si l'acquéreur s'engage à les transformer en logements dans les 4 ans.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'article 210 F ?
Il faut que la cession concerne des bureaux ou locaux commerciaux situés en zone tendue, vendus à une personne morale qui s'engage à les transformer en logements dans un délai de 4 ans (75% minimum de surface habitable).
Ce que dit l’article 210 F du CGI
L’article 210 F du CGI instaure un régime fiscal incitatif pour favoriser la transformation de bureaux et locaux commerciaux en logements. Ce dispositif s’applique aux plus-values nettes réalisées par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés lors de la cession de locaux professionnels situés dans des zones où existe un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Le taux d’imposition réduit prévu à l’article 219-IV du CGI (15% au lieu du taux normal de 25%) s’applique lorsque l’acquéreur s’engage à transformer ces locaux en habitations.
Application pratique du régime
Pour les TPE/PME propriétaires d’immobilier
Une PME parisienne propriétaire de bureaux de 500 m² peut bénéficier de ce régime avantageux en cédant ses locaux à un promoteur immobilier. Si la plus-value s’élève à 200 000€, l’impôt sera de 30 000€ (15%) au lieu de 50 000€ (25%), soit une économie de 20 000€. L’acquéreur doit s’engager à créer au minimum 375 m² de surface habitable (75% de 500 m²) dans un délai de 4 ans.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats ou médecins propriétaires de leurs locaux professionnels peuvent optimiser fiscalement leur changement d’implantation. Un cabinet d’avocats vendant ses bureaux de 300 m² avec une plus-value de 150 000€ économisera 15 000€ d’impôt grâce à ce dispositif, sous réserve que l’acquéreur respecte les obligations de transformation.
Pour les auto-entrepreneurs
Ce dispositif ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs qui exercent généralement en tant que personnes physiques. Cependant, s’ils ont créé une société pour détenir leur local professionnel, ils peuvent en bénéficier sous les mêmes conditions.
Points d’attention essentiels
Plusieurs conditions strictes encadrent l’application de l’article 210 F du CGI. Les locaux doivent être situés en zone tendue, définie par un déséquilibre important entre offre et demande de logements. Le délai de transformation de 4 ans peut être prolongé de 2 ans maximum sur demande motivée. Pour les opérations d’aménagement de plus de 20 000 m², le délai initial est porté à 6 ans. Le non-respect des engagements entraîne l’amende prévue à l’article 1764-III du CGI, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du cessionnaire.
Articles du CGI liés
L’article 210 F fait référence à l’article 219-IV pour le taux d’imposition réduit et à l’article 39-12 pour définir les liens de dépendance excluant le dispositif. L’article 257 définit les terrains à bâtir concernés, tandis que l’article 1764-III prévoit les sanctions en cas de non-respect des engagements.
Conseil AdvizExperts
Ce dispositif présente un intérêt fiscal majeur pour nos clients TPE/PME et professions libérales propriétaires de leurs locaux professionnels. Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients dans l’analyse de l’éligibilité de leurs projets de cession et la sécurisation des engagements de transformation. Notre expertise nous permet d’optimiser l’impact fiscal tout en respectant scrupuleusement les conditions légales de ce régime avantageux qui expire le 31 décembre 2026.