Texte officiel de l’article 216 bis du CGI
Les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par ces compagnies.
Questions fréquentes sur l’article 216 bis
Que prévoit l'article 216 bis du CGI pour les actions SNCF ?
L'article 216 bis exonère d'impôt sur les sociétés les revenus des actions A de la SNCF restées bloquées après 1955 dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires de chemins de fer.
Cette disposition de l'article 216 bis s'applique-t-elle encore aujourd'hui ?
Non, cette disposition historique ne concerne que les revenus encaissés après 1955 par les anciennes compagnies ferroviaires et n'a plus d'application pratique actuelle.
Ce que dit l’article 216 bis du CGI
L’article 216 bis du CGI constitue une disposition fiscale très spécifique et historique. Ce texte prévoit que les intérêts et produits des actions A de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), encaissés après le 31 décembre 1955, ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés lorsque ces actions demeurent bloquées dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires de chemins de fer.
Cette exonération fiscale s’inscrit dans le contexte de la nationalisation des chemins de fer français en 1938 et des modalités particulières de transition entre les anciennes compagnies privées et la SNCF nouvellement créée.
Contexte historique et application
Origine de la disposition
Cette mesure fait suite à la création de la SNCF en 1938 et aux accords de liquidation des anciennes compagnies ferroviaires privées. Les actions A de la SNCF représentaient la part de l’État dans cette société d’économie mixte, tandis que les actions B correspondaient aux droits des anciennes compagnies.
Portée pratique limitée
Aujourd’hui, l’article 216 bis du CGI n’a plus d’application concrète. Les anciennes compagnies concessionnaires ont disparu depuis longtemps, et la SNCF elle-même a évolué vers un statut de société anonyme en 2020 (SNCF SA), puis vers une structure de groupe public unifié.
Impact pour les entreprises actuelles
Pour les TPE/PME
Cette disposition n’a aucun impact sur les TPE et PME contemporaines. Elle reste uniquement dans le Code général des impôts à titre historique et ne présente aucun intérêt fiscal pour les entreprises actuelles du secteur des transports ou d’autres secteurs.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales et cabinets d’avocats ne sont pas concernés par cette disposition historique. Cependant, elle peut présenter un intérêt académique pour les avocats spécialisés en droit des transports ou en histoire du droit fiscal.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs n’étant pas soumis à l’impôt sur les sociétés mais au régime micro-fiscal, cette disposition ne les concerne absolument pas.
Points d’attention
Il convient de noter que cet article illustre la complexité du Code général des impôts, qui conserve de nombreuses dispositions devenues obsolètes. Pour les praticiens du droit fiscal, il est important de distinguer les textes d’application courante de ceux ayant une portée purement historique comme l’article 216 bis.
Articles du CGI liés
L’article 216 bis s’inscrit dans la série des articles 216 à 216 ter du CGI, qui traitent de diverses exonérations fiscales spécifiques. À la différence des articles 216 et 216 A qui conservent une actualité (régime mères-filiales, abandons de créances), l’article 216 bis demeure uniquement pour mémoire.
Conseil AdvizExperts
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