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Article 217 duodecies CGI : déduction fiscale outre-mer

Article 217 duodecies Détermination du bénéfice imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 217 duodecies du CGI

Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l’article 217 undecies , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X . Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application de l’article 217 undecies, à l’exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies Pour l’application des régimes issus des articles 199 undecies A , 199 undecies B , 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : ” restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés ” et ” hôtel classé ” s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer. Le I bis de l’article 217 undecies est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour l’application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n’est pas applicable. Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2021, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ; 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ; 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021. L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. Le VI de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ce que dit l’article 217 duodecies du CGI

L’article 217 duodecies du CGI étend le régime de déduction fiscale prévu à l’article 217 undecies aux collectivités d’outre-mer non mentionnées dans ce dernier. Il concerne spécifiquement Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. L’avantage majeur réside dans la suppression de la condition de chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros pour ces territoires.

Application pratique du dispositif

Pour les TPE/PME

Les petites entreprises peuvent déduire intégralement leurs investissements productifs dans ces collectivités, sans limitation de chiffre d’affaires. Par exemple, une PME réalisant 25 millions d’euros de chiffre d’affaires peut investir 500 000 € en équipements en Nouvelle-Calédonie et déduire la totalité de ce montant de son résultat imposable, générant une économie d’impôt de 125 000 € (500 000 € x 25%).

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux peuvent optimiser leur fiscalité en investissant dans des projets immobiliers locatifs dans ces territoires. Un cabinet d’avocats peut ainsi acquérir des logements neufs en location-accession à Saint-Martin et bénéficier de la déduction fiscale tout en développant un patrimoine professionnel diversifié géographiquement.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que soumis au régime micro-fiscal, les auto-entrepreneurs peuvent envisager une évolution vers le régime réel pour bénéficier de ces avantages lors d’investissements significatifs dans ces collectivités, notamment pour des projets immobiliers ou d’équipements professionnels.

Points d’attention essentiels

La date limite du 31 décembre 2021 constitue un enjeu majeur, même si des options de report existent pour certains investissements. Les entreprises doivent respecter les obligations d’engagement de conservation des biens (5 ans minimum, 15 ans pour l’hôtellerie). Les aides locales octroyées par ces collectivités n’impactent pas l’assiette de déduction, sauf pour la navigation de croisière. La réglementation locale s’applique pour définir les établissements classés (hôtels, restaurants), nécessitant une analyse spécifique à chaque territoire.

Articles du CGI liés

L’article 217 duodecies s’articule étroitement avec l’article 217 undecies qui définit le régime de base, l’article 199 undecies B pour les particuliers, et l’article 244 quater X concernant les critères des logements neufs. Cette interconnexion nécessite une approche globale pour optimiser les montages fiscaux entre investissements directs et via des souscriptions au capital de sociétés spécialisées.

Conseil AdvizExperts

Nos experts-comptables parisiens recommandent une analyse préalable des projets d’investissement dans ces collectivités, notamment pour sécuriser les montages avant les échéances légales. AdvizExperts accompagne les TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation de ces dispositifs, en coordination avec les spécificités réglementaires locales et les contraintes de conservation des investissements. Une planification rigoureuse permet de maximiser les avantages fiscaux tout en respectant les engagements pluriannuels.

Questions fréquentes sur l’article 217 duodecies

Quelles collectivités sont concernées par l'article 217 duodecies du CGI ?

L'article 217 duodecies concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Ces collectivités bénéficient du même régime de déduction que l'article 217 undecies sans condition de chiffre d'affaires.

Quelle est la date limite pour bénéficier des avantages de l'article 217 duodecies ?

Le dispositif s'applique aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, une option permet de conserver l'ancien régime pour certains investissements commandés ou ayant fait l'objet d'acomptes d'au moins 50% avant cette date.

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