Texte officiel de l’article 218 bis du CGI
Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206 , à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8 , 8 quater , 8 quinquies et 1655 ter , en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.
Questions fréquentes sur l’article 218 bis
Une société à l'IS associée d'une SNC est-elle doublement imposée ?
Oui, la société à l'IS paie l'impôt sur sa quote-part de bénéfices de la SNC, en plus de ses propres résultats. Cette double imposition est prévue par l'article 218 bis du CGI.
L'article 218 bis s'applique-t-il aux auto-entrepreneurs associés ?
Non, l'article 218 bis ne concerne que les sociétés soumises à l'IS. Les auto-entrepreneurs relèvent du régime micro-social et ne sont pas concernés par cette disposition.
Ce que dit l’article 218 bis du CGI
L’article 218 bis CGI établit un principe fondamental : les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) doivent également payer cet impôt sur leur quote-part de bénéfices lorsqu’elles sont associées dans certaines structures transparentes fiscalement. Cette règle s’applique aux sociétés passibles de l’IS selon l’article 206, sauf exceptions du 5° de cet article (associations, syndicats, etc.).
Le texte vise spécifiquement les sociétés qui détiennent des parts dans des sociétés de personnes : sociétés en nom collectif (SNC), sociétés en commandite simple, ou qui sont membres de groupements d’intérêt économique (GIE). Ces structures étant transparentes fiscalement, leurs bénéfices remontent directement au niveau des associés.
Application pratique de l’imposition des sociétés associées
Pour les TPE/PME
Une SARL soumise à l’IS détenant 30% d’une SNC réalisant 100 000€ de bénéfices devra intégrer 30 000€ dans sa base imposable à l’IS, même si ces bénéfices ne lui sont pas distribués. Ce mécanisme peut créer un décalage de trésorerie important, car l’impôt est dû avant perception effective des fonds.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats structurés en société (SELARL, SCP) peuvent être concernés lorsqu’ils participent à des groupements professionnels. Par exemple, une SELARL associée à 25% dans un GIE de formation devra imposer sa quote-part des résultats du groupement, majorant ainsi sa base IS de façon mécanique.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont pas directement concernés par l’article 218 bis puisqu’ils ne relèvent pas de l’IS. Cependant, s’ils envisagent de créer une société pour s’associer dans une SNC, cette disposition s’appliquera automatiquement.
Points d’attention
La principale difficulté réside dans la gestion du décalage entre l’imposition des bénéfices et leur distribution effective. Les sociétés doivent provisionner l’IS sur des sommes non encore encaissées. De plus, les déficits de la société transparente s’imputent selon les règles spécifiques des articles 8 et suivants, créant parfois des situations complexes de report ou d’imputation.
Articles du CGI liés
L’article 218 bis renvoie aux articles 8 (sociétés de personnes), 8 quater (sociétés civiles), 8 quinquies (GIE) et 1655 ter (obligations déclaratives). L’article 206 définit le champ d’application de l’IS, tandis que l’article 8 bis précise les modalités de transparence fiscale.
Conseil AdvizExperts
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