Texte officiel de l’article 220 du CGI
1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119 , 238 septies B et 1678 bis , perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39 , qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s’est engagée à en retrouver ou s’est réservé la possibilité d’en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l’acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris : – les moins-values de cession de ces biens ou droits ; – les sommes, autres que le prix d’acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l’article 39. Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s’appliquent pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n’avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d’impôt. b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123 , l’imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales. c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d’investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l’article 208 et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l’exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l’imputation d’une quote-part du montant total des crédits d’impôt attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l’impôt sur les sociétés. Lorsque les sociétés d’investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l’article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d’impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d’un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d’être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d’impôt afférents aux revenus encaissés au cours d’exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. 2. (Disposition périmée). 3. (Abrogé) 4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l’article 206 . Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l’article 216 . 4. bis (Sans objet). 5. Les conditions d’application du 1 sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Questions fréquentes sur l’article 220
Comment fonctionne l'imputation de la retenue à la source sur l'IS ?
La retenue à la source subie sur les revenus de capitaux mobiliers s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû, dans la limite de la fraction d'impôt correspondant à ces revenus. Cette imputation nécessite des justifications et suit des règles précises selon la nature des revenus.
Quelles sont les limites d'imputation pour les revenus de source étrangère ?
Pour les revenus étrangers, l'imputation est limitée au crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à l'étranger ou à la décote prévue par les conventions fiscales internationales. Le montant ne peut excéder la fraction d'IS français correspondant à ces revenus.
Ce que dit l’article 220 du CGI
L’imputation retenue à la source IS constitue un mécanisme essentiel pour éviter la double imposition des revenus de capitaux mobiliers. L’article 220 du Code général des impôts organise cette imputation selon trois dispositifs distincts : les revenus de source française, les revenus de source étrangère et les dividendes de sociétés d’investissement.
Le principe général permet aux sociétés et personnes morales d’imputer sur leur impôt sur les sociétés la retenue à la source prélevée sur leurs revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts, produits de placement). Cette imputation s’effectue sur justifications et ne peut excéder la fraction d’IS correspondant à ces revenus.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une PME percevant 50 000 € de dividendes avec une retenue à la source de 12,8% (6 400 €) pourra imputer ces 6 400 € sur son IS dû. Si sa fraction d’IS correspondant aux dividendes s’élève à 5 000 € (50 000 × 10%), l’imputation sera limitée à 5 000 €, générant un excédent de crédit d’impôt de 1 400 €.
Les TPE détenant des parts d’OPCVM ou des obligations doivent particulièrement surveiller les règles anti-abus visant les montages artificiels. La preuve que l’opération n’avait pas principalement pour objet le bénéfice du crédit d’impôt devient cruciale.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats en société percevant des revenus de placement doivent tenir une comptabilité précise des retenues subies. Un cabinet SCP percevant 20 000 € d’intérêts obligataires avec une retenue de 24% (4 800 €) bénéficiera de l’imputation dans la limite de sa quote-part d’IS.
L’exclusion du dispositif pour certains revenus déductibles (article 216 du CGI) nécessite une analyse fine de la nature des produits financiers détenus par les structures professionnelles.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs en EIRL soumis à l’IS peuvent bénéficier de ces règles d’imputation. Cependant, la simplicité du régime micro ne permet généralement pas une optimisation poussée de ces mécanismes, contrairement aux régimes réels.
Points d’attention
Les règles anti-abus renforcées visent les schémas où les revenus proviennent de biens précédemment détenus par des personnes liées. Dans ce cas, le montant imputable est diminué des charges d’acquisition, moins-values et sommes versées aux personnes liées.
Pour les revenus de source étrangère, l’imputation reste limitée au crédit prévu par les conventions fiscales. Une société percevant des dividendes allemands taxés à 26,375% ne pourra imputer que le crédit conventionnel de 5%, créant une charge fiscale résiduelle.
Le report sur quatre exercices des crédits d’impôt non utilisés par les sociétés d’investissement offre une souplesse appréciable, mais nécessite un suivi rigoureux des échéances.
Articles du CGI liés
L’article 220 s’articule avec les articles 108 à 119 (revenus de capitaux mobiliers), l’article 182 B (retenues à la source), l’article 208 (sociétés d’investissement) et l’article 216 (produits déductibles). Cette cohérence législative assure une application harmonisée du régime d’imputation.
Conseil AdvizExperts
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