Texte officiel de l’article 220 octies du CGI
I. – Les entreprises de production phonographique au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes : a) Etre réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu’aux opérations de postproduction ; b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d’expression qui ne relèvent pas d’une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S’agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des albums qu’elle produit chaque année. III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées jusqu’au 31 décembre 2027, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : 1 ° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical : a. – les frais de personnel non permanent de l’entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l’ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d’un enregistrement phonographique par l’entreprise de production ; a bis) Les frais de personnel permanent de l’entreprise directement concerné par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique ; a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; b. – les dépenses liées à l’utilisation des studios d’enregistrement ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ; c. – les dépenses liées à la conception graphique d’un enregistrement phonographique ; d. – les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ; e. – les dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage des productions ; f. – les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique. 2 ° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II : a. – les frais de répétition des titres ayant fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions mentionnées au II (location de studio, location et transport de matériels et d’instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions) ; b. – les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste en France ou à l’étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d’un contrat d’artiste ou de licence ; c. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l’œuvre agréée, prévues par le contrat d’artiste ou de licence ; d. – les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images, autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, permettant le développement de la carrière de l’artiste ; e. – les dépenses liées à la création d’un site internet dédié à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique. La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d’impôt est limité à 700 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l’œuvre au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d’un disque numérique polyvalent musical. Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et par exercice. III bis. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. IV. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment : a. – par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d’unités vendues ; b. – la liste des albums tels que définis au II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l’exercice en cours ; c. – pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l’ensemble des productions telles que définies au b du II, commercialisées les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. VI. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 1 500 000 € par entreprise et par exercice. 2° En cas de coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Questions fréquentes sur l’article 220 octies
Quel est le taux du crédit d'impôt production musicale selon l'article 220 octies ?
Le taux est de 20% des dépenses éligibles pour toutes les entreprises, porté à 40% pour les micro, petites et moyennes entreprises. Le plafond est fixé à 1 500 000 € par entreprise et par exercice.
Quelles dépenses sont éligibles au crédit d'impôt production musicale ?
Les dépenses éligibles incluent les frais de personnel (artistes, techniciens), les coûts de studio, la post-production, la numérisation et les dépenses de développement artistique dans la limite de 700 000 € par album.
Ce que dit l’article 220 octies du CGI
L’article 220 octies institue un crédit d’impôt production musicale destiné aux entreprises de production phonographique soumises à l’impôt sur les sociétés. Ce dispositif fiscal avantageux permet de bénéficier d’un crédit d’impôt de 20% (40% pour les PME) sur les dépenses de production, développement et numérisation d’enregistrements musicaux, à condition que l’entreprise ne soit pas contrôlée par un éditeur de télévision ou radio.
Conditions d’éligibilité et entreprises concernées
Le crédit d’impôt s’applique exclusivement aux albums de nouveaux talents, définis comme des artistes n’ayant pas dépassé un seuil de ventes fixé par décret pour deux albums précédents. Pour les albums d’expression française, au moins 50% doivent être en français ou en langue régionale. Les prestations doivent être réalisées en France ou dans l’UE/EEE avec convention fiscale.
Application pratique
Pour les TPE/PME du secteur musical
Une petite maison de disques produisant un album de 100 000 € de coût peut bénéficier d’un crédit d’impôt de 40 000 € (40% pour les PME). Les dépenses éligibles incluent les salaires d’artistes-interprètes, frais de studio (location, matériel), post-production (mixage, mastering) et développement artistique.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats spécialisés en propriété intellectuelle peuvent conseiller leurs clients labels sur l’optimisation de ce dispositif. La complexité des conditions d’agrément et des seuils nécessite un accompagnement juridique et fiscal spécialisé.
Pour les auto-entrepreneurs
Ce dispositif ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs, réservé aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Cependant, ils peuvent être bénéficiaires indirects en tant qu’artistes-interprètes rémunérés par les labels éligibles.
Points d’attention
Le dispositif impose des plafonds stricts : 1 500 000 € par entreprise/exercice, 700 000 € pour les dépenses de développement, 50 000 € pour la rémunération des dirigeants. L’agrément préalable du ministère de la Culture est obligatoire. Les subventions publiques sont déduites de la base de calcul. La validité du dispositif court jusqu’au 31 décembre 2027.
Articles du CGI liés
L’article 220 octies s’articule avec l’article 220 sexies (crédit d’impôt cinéma-audiovisuel) pour une approche globale du soutien fiscal aux industries créatives. Les règles générales des crédits d’impôt (articles 199 ter A à 244 quater W) s’appliquent subsidiairement.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons les entreprises du secteur musical dans l’optimisation de ce crédit d’impôt. Notre expertise permet d’identifier les dépenses éligibles, de préparer les dossiers d’agrément et d’optimiser la trésorerie. Pour les labels parisiens, nous proposons un audit gratuit des conditions d’éligibilité et une simulation personnalisée du crédit d’impôt potentiel.