Texte officiel de l’article 220 quaterdecies du CGI
I. – Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l’article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d’une œuvre déterminée. II. – 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l’animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) Ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée ; b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par décret ; c) Faire l’objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d’un montant supérieur ou égal à 250 000 € ou, lorsque le budget de production de l’œuvre est inférieur à 500 000 €, d’un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d’un minimum de cinq jours de tournage en France. 2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I : a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ; b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité. III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France jusqu’au 31 décembre 2026 : a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ; b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d’eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ; c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ; d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ; e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit : – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ; – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ; – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. 2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, du 2 octobre 1992, ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français. 3. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre. IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. L’agrément provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après sélection des œuvres par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. VI. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre ne peut excéder 30 millions d’euros. VII. – Les crédits d’impôts obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides publiques accordées. VIII. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.
Questions fréquentes sur l’article 220 quaterdecies
Quel est le taux du crédit d'impôt pour la production cinématographique selon l'article 220 quaterdecies ?
Le taux de base est de 30% des dépenses éligibles, porté à 40% pour les œuvres de fiction avec au moins 15% de plans traités numériquement et plus de 2 millions d'euros de dépenses d'effets spéciaux.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt production cinématographique ?
L'œuvre doit être de fiction ou d'animation, avec des éléments culturels français, un minimum de 250 000€ de dépenses éligibles et obtenir l'agrément du CNC. Les œuvres pornographiques et publicitaires sont exclues.
Ce que dit l’article 220 quaterdecies du CGI
L’article 220 quaterdecies institue un crédit d’impôt production cinématographique destiné aux entreprises de production exécutive qui réalisent des œuvres pour le compte de producteurs étrangers. Ce dispositif fiscal avantageux permet de bénéficier d’un taux de base de 30% sur les dépenses éligibles, porté à 40% pour les productions à fort contenu numérique.
Pour être éligibles, les œuvres doivent appartenir aux genres fiction ou animation, présenter un lien culturel avec la France selon un barème de points défini par décret, et respecter un seuil minimal de dépenses de 250 000€. Le crédit d’impôt est plafonné à 30 millions d’euros par œuvre et ne peut porter le total des aides publiques au-delà de 50% du budget de production.
Application pratique
Pour les TPE/PME du secteur audiovisuel
Une PME spécialisée dans la production exécutive peut valoriser ce crédit d’impôt pour développer son activité avec des clients internationaux. Par exemple, pour une production de 2 millions d’euros avec 1,5 million de dépenses éligibles en France, le crédit d’impôt atteindra 450 000€ (30% de 1,5M€), améliorant significativement la rentabilité du projet.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats spécialisés en droit de l’audiovisuel accompagnent leurs clients dans l’obtention de l’agrément CNC obligatoire. Ils doivent maîtriser les critères du barème culturel français et les conditions de nationalité des équipes techniques pour optimiser l’éligibilité des productions.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs du secteur (techniciens, prestataires spécialisés) peuvent être intégrés dans le dispositif via leurs prestations facturées aux entreprises de production exécutive, à condition que leurs services entrent dans les catégories de dépenses éligibles définies à l’article III.
Points d’attention
L’agrément provisoire du CNC constitue un préalable indispensable : aucune dépense engagée avant sa délivrance n’ouvre droit au crédit d’impôt. Les entreprises doivent également respecter scrupuleusement la législation sociale et éviter les contrats de travail précaires non liés directement à la production. L’assiette des dépenses éligibles est limitée à 80% du budget total de l’œuvre, et les subventions publiques viennent réduire la base de calcul du crédit d’impôt.
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule avec l’article 220 quindecies (spectacles vivants musicaux) et l’article 220 sexdecies (théâtre et cirque) pour former un ensemble cohérent de soutien fiscal aux industries culturelles. L’article 219 définit le régime général d’imposition des sociétés dont relèvent ces crédits d’impôt spécialisés.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts accompagne les entreprises du secteur audiovisuel dans l’optimisation de leurs crédits d’impôt production. Nous analysons l’éligibilité de vos projets, préparons les dossiers d’agrément CNC et optimisons le montage fiscal pour maximiser votre avantage fiscal tout en respectant les contraintes réglementaires. Notre expertise des spécificités comptables du secteur culturel garantit une application optimale de l’article 220 quaterdecies.