AccueilCGI Commenté › Article 220 septdecies CGI : Crédit impôt édition musicale

Article 220 septdecies CGI : Crédit impôt édition musicale

Article 220 septdecies 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 220 septdecies du CGI

I.-Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III du présent article engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion. II.-Ouvrent droit au crédit d’impôt mentionné au I les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes : 1° Etre conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ; 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures dans les conditions prévues à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ; 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent, défini comme un auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de coauteur, de compositeur ou de cocompositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes. S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou emploient une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou employant une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnel rémunéré au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées chaque année au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens du même article L. 321-1, hors répertoire étranger sous-édité. III.-Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2027, pour des opérations mentionnées au II du présent article effectuées en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II : a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant : -les salaires et charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ; -la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ; c) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ; d) Les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ; e) Les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ; f) Les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ; 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II : a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant : -les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service “ copyright ”, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des redevances, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ; -la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; b) Les frais de déclaration des œuvres musicales ; c) Les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ; d) Les frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des compositeurs ; 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II : a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant : -les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ; -la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; b) Les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ; c) Les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ; d) Les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ; e) Les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes audiovisuels ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ; f) Les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ; g) Les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ; h) Les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ; i) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ; j) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ; k) Les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées. Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II du présent article. Les dépenses définies aux 1°, 2° et 3° du présent III confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice. IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt. V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. VI.-Les dépenses mentionnées au III du présent article ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. VII.-Les subventions publiques reçues par les entreprises en raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt. VIII.-A.-La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice. B.-En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. IX.-Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

Ce que dit l’article 220 septdecies du CGI

L’article 220 septdecies du Code général des impôts institue un dispositif de crédit d’impôt édition musicale en faveur des entreprises d’édition musicale soumises à l’impôt sur les sociétés. Ce mécanisme fiscal, applicable jusqu’au 31 décembre 2027, vise à soutenir la création, l’administration et la diffusion d’œuvres musicales, particulièrement celles de nouveaux talents.

Le crédit d’impôt couvre trois catégories de dépenses : le soutien à la création musicale, le contrôle et l’administration des œuvres éditées, ainsi que leur publication et diffusion commerciale. Le taux de base s’élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plafond annuel de 500 000 euros par entreprise.

Application pratique du dispositif

Pour les TPE/PME du secteur musical

Les micro, petites et moyennes entreprises bénéficient d’un taux majoré de 30% au lieu de 15%. Par exemple, une PME d’édition musicale engageant 200 000 euros de dépenses éligibles pourra déduire 60 000 euros de crédit d’impôt (200 000 x 30%). Les dépenses éligibles incluent notamment les salaires du personnel artistique, les frais de studio, les dépenses de formation des artistes et les coûts de promotion.

Spécificités pour les nouveaux talents

Le dispositif privilégie les nouveaux talents, définis comme des auteurs-compositeurs n’ayant pas dépassé un seuil de ventes fixé par décret pour deux albums distincts. Pour les œuvres avec paroles, au moins 50% doivent être en français ou en langue régionale française. Cette exigence linguistique vise à préserver la diversité culturelle française.

Plafonnement des dépenses

Le montant des dépenses éligibles est limité à 300 000 euros par contrat avec un nouveau talent. De plus, les dépenses confiées à des entreprises liées sont plafonnées à 1 600 000 euros par exercice. Ces limites empêchent les détournements du dispositif tout en maintenant son attractivité.

Points d’attention juridiques et fiscaux

Plusieurs conditions strictes encadrent ce crédit d’impôt. L’entreprise ne doit pas être détenue par un éditeur de services audiovisuels, garantissant l’indépendance du secteur musical. Un agrément provisoire du ministère de la Culture, délivré après avis d’un comité d’experts, constitue un préalable obligatoire.

Les subventions publiques reçues sont déduites de l’assiette du crédit d’impôt, évitant le cumul d’aides publiques. En cas de co-édition, le crédit est réparti proportionnellement entre les entreprises selon leur participation aux dépenses.

Articles du CGI liés

Ce dispositif s’articule avec d’autres crédits d’impôt culturels du CGI : l’article 220 quaterdecies (production cinématographique), l’article 220 quindecies (spectacles vivants musicaux) et l’article 220 sexdecies (représentations théâtrales). Le principe de non-cumul s’applique : les mêmes dépenses ne peuvent bénéficier de plusieurs crédits d’impôt simultanément.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, notre expertise du secteur culturel nous permet d’accompagner efficacement les entreprises d’édition musicale dans l’optimisation de ce crédit d’impôt. Nous recommandons une analyse préalable des contrats avec les artistes pour vérifier l’éligibilité au statut de “nouveau talent” et une documentation rigoureuse des dépenses éligibles. Notre cabinet parisien spécialisé en TPE/PME maîtrise les spécificités de ce dispositif complexe, garantissant à nos clients une sécurisation juridique optimale de leurs demandes de crédit d’impôt.

Questions fréquentes sur l’article 220 septdecies

Quel est le taux du crédit d'impôt pour l'édition musicale selon l'article 220 septdecies ?

Le taux de base est de 15% des dépenses éligibles. Il est porté à 30% pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement européen 651/2014.

Quelles sont les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt édition musicale ?

L'entreprise doit être soumise à l'IS, exercer l'activité d'édition musicale, ne pas être détenue par un éditeur TV/radio, et contracter avec de nouveaux talents. Un agrément provisoire du ministère de la Culture est requis.

CGI Article 220 septdecies 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top