Texte officiel de l’article 223 D du CGI
La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d’ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies . Les dispositions de l’article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d’ensemble. La plus-value nette à long terme d’ensemble fait l’objet d’une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l’article 219 . Le montant net d’impôt de la plus-value nette à long terme d’ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l’article 209 quater. L’inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d’autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d’ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d’ensemble. Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d’ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d’ensemble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d’ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d’ensemble, à hauteur de l’excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n’a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l’article 223 F , pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d’ensemble. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d’ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n’a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 , est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d’ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d’ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d’ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d’ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s’agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d’un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l’article 223 L au titre de l’exercice au cours duquel les provisions sont rapportées.
Questions fréquentes sur l’article 223 D
Comment se calcule la plus-value nette à long terme d'ensemble selon l'article 223 D ?
La plus-value nette à long terme d'ensemble est la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe fiscal, calculée par la société mère selon les modalités des articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI.
Que devient le montant net d'impôt de la plus-value à long terme d'ensemble ?
Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté au bilan de la société mère dans une réserve spéciale prévue à l'article 209 quater du CGI, sauf pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Ce que dit l’article 223 D du CGI
L’article 223 D CGI plus-values définit les règles de calcul et d’imposition des plus-values et moins-values nettes à long terme au niveau du groupe fiscal. La société mère détermine la plus-value nette à long terme d’ensemble en effectuant la somme algébrique des plus-values ou moins-values de chaque société membre. Cette plus-value d’ensemble fait l’objet d’une imposition séparée au taux réduit de 15% prévu à l’article 219 du CGI. Le texte prévoit également des ajustements complexes liés aux provisions pour dépréciation des participations et aux cessions intra-groupe.
Application pratique pour les entreprises
Pour les groupes de PME
Une société mère détenant 95% de deux filiales doit consolider leurs plus-values à long terme. Si la filiale A réalise une plus-value de 100 000 € et la filiale B une moins-value de 30 000 €, la plus-value d’ensemble s’élève à 70 000 €, imposée à 15% soit 10 500 € d’impôt. Ce montant net (59 500 €) doit être inscrit en réserve spéciale au bilan de la société mère pour les exercices antérieurs à 2004.
Impact des provisions pour dépréciation
L’article 223 D prévoit des retraitements spécifiques : les dotations complémentaires aux provisions constituées après l’entrée dans le groupe viennent ajuster la plus-value d’ensemble. Par exemple, si une société constitue une provision de 20 000 € sur des titres de participation intra-groupe, cette dotation sera ajoutée à la plus-value nette à long terme d’ensemble, neutralisant ainsi l’impact fiscal de cette dépréciation interne au groupe.
Cessions intra-groupe et provisions
Lors de cessions de titres entre sociétés du groupe, les provisions pour dépréciation constituées postérieurement à la cession font l’objet d’un traitement particulier. Ces dotations sont ajoutées à la plus-value d’ensemble ou déduites de la moins-value d’ensemble, à hauteur de l’excédent non pris en compte selon l’article 223 F. Cette mécanique évite les doubles déductions au sein du groupe fiscal.
Points d’attention fiscaux
La complexité de l’article 223 D réside dans l’articulation avec les autres dispositions du régime groupe, notamment l’article 223 F sur les cessions intra-groupe. Les entreprises doivent être vigilantes sur le timing des provisions et leur lien avec les déficits du groupe. Les sociétés intermédiaires, étrangères ou entités mères non résidentes font l’objet de règles spécifiques pour éviter les optimisations abusives. La preuve que les dotations ne sont pas liées aux déficits du groupe incombe à la société mère.
Articles du CGI liés
L’article 223 D s’articule étroitement avec les articles 39 duodecies à 39 quindecies (régime des plus-values), l’article 219 (taux d’imposition), l’article 209 quater (réserve spéciale) et l’article 223 F (cessions intra-groupe). Cette interconnexion nécessite une approche globale du régime groupe fiscal pour optimiser la fiscalité des plus-values à long terme.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients parisiens dans l’optimisation fiscale de leurs groupes. L’article 223 D offre des opportunités de compensation entre plus-values et moins-values des différentes entités. Notre expertise permet d’anticiper les retraitements de provisions et de sécuriser les montages. Nous recommandons un suivi trimestriel des plus-values potentielles pour piloter l’imposition d’ensemble et optimiser les cessions intra-groupe selon les règles des articles 223 D et 223 F.