Texte officiel de l’article 223 F du CGI
La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d’un élément d’actif immobilisé, acquise depuis sa date d’inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n’est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble au titre de l’exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l’article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe, ainsi qu’à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente de titres d’une autre société du groupe (1). Une somme égale au montant des suppléments d’amortissements pratiqués par la société cessionnaire d’un bien amortissable est réintégrée au résultat d’ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l’amortissement différé en contravention aux dispositions de l’ article 39 B , lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n’est pas applicable aux apports placés sous le régime de l’article 210 A . Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d’une société qui l’a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n’a pas été retenu lors de sa réalisation. Il en est de même lors de la sortie du groupe d’une société dont les titres ont fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente à une société autre qu’une société du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente de titres, ayant préalablement fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente, d’une société qui demeure dans le groupe (1). Cette règle s’applique également en cas d’apport d’une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l’article 210 A. Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l’ article 39 .
Questions fréquentes sur l’article 223 F
Que se passe-t-il fiscalement lors d'une cession d'immobilisation entre sociétés du même groupe ?
La plus-value ou moins-value réalisée lors de la cession est neutralisée et n'impacte pas le résultat d'ensemble. Elle sera prise en compte uniquement lors de la sortie du bien du groupe ou de la société propriétaire.
L'article 223 F s'applique-t-il aux apports d'actifs entre sociétés du groupe ?
Non, l'article 223 F ne s'applique pas aux apports placés sous le régime de l'article 210 A du CGI. Ces opérations suivent un régime fiscal spécifique distinct.
Ce que dit l’article 223 F du CGI
L’article 223 F du Code général des impôts établit le principe de neutralité fiscale des cessions d’actifs immobilisés entre sociétés membres d’un même groupe fiscal. Cette disposition fondamentale permet de différer l’imposition des plus-values ou moins-values réalisées lors de ces opérations intragroupes jusqu’à la sortie effective du bien du périmètre du groupe.
Le mécanisme fonctionne par neutralisation : la fraction de plus-value ou moins-value acquise depuis l’inscription au bilan n’est pas retenue pour le calcul du résultat d’ensemble. Cette règle s’étend également aux cessions de titres du portefeuille et aux transferts vers des sociétés intermédiaires ou étrangères du groupe.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une PME membre d’un groupe fiscal peut céder un équipement industriel de 100 000 € (valeur nette comptable 60 000 €) à sa filiale sans impact fiscal immédiat. La plus-value de 40 000 € sera neutralisée dans le résultat d’ensemble et ne sera imposée qu’en cas de cession ultérieure hors du groupe ou de sortie de l’une des sociétés concernées.
Pour les professions libérales et avocats
Un cabinet d’avocats structuré en groupe peut transférer ses locaux professionnels entre entités sans déclencher d’imposition immédiate sur la plus-value immobilière. Cette flexibilité facilite les restructurations internes tout en préservant la neutralité fiscale jusqu’à une sortie définitive du patrimoine du groupe.
Pour les auto-entrepreneurs
L’article 223 F ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs qui relèvent d’un régime fiscal individuel. Cependant, ils peuvent être impactés s’ils envisagent d’intégrer une structure de groupe ou de céder leur activité à un groupe existant.
Points d’attention
L’article 223 F impose une vigilance particulière sur les suppléments d’amortissements pratiqués par la société cessionnaire, qui doivent être réintégrés au résultat d’ensemble. De plus, les apports sous le régime de l’article 210 A sont expressément exclus de ce dispositif. La sortie du groupe déclenche automatiquement la reprise de la plus-value ou moins-value différée, créant un risque fiscal à anticiper lors des restructurations.
Articles du CGI liés
L’article 223 F s’articule avec l’article 210 A (régime des apports), l’article 219 (plus-values professionnelles), l’article 39 B (amortissements) et l’article 223 A (conditions d’appartenance au groupe). Cette cohérence législative assure une application harmonisée du régime d’intégration fiscale.
Conseil AdvizExperts
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