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Article 223 G : report déficit intégration fiscale groupe

Article 223 G 5° : Report en arrière des déficits Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 G du CGI

1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l’article 220 quinquies : a) Le déficit d’ensemble déclaré au titre d’un exercice est imputé sur le bénéfice d’ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l’exercice précédant l’application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies ; b) (Sans objet). 2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l’option prévue au paragraphe I de l’article 220 quinquies. 3. Par exception aux dispositions de l’article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d’exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d’ensemble à hauteur du montant de l’impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.

Ce que dit l’article 223 G du CGI

L’article 223 G report déficit régit les modalités spécifiques d’utilisation du report en arrière des déficits dans le cadre de l’intégration fiscale. Cette disposition permet à la société mère d’un groupe intégré d’optimiser la gestion des déficits d’ensemble en les reportant sur les bénéfices antérieurs, tout en encadrant strictement cette possibilité.

Le texte établit trois règles fondamentales : l’exclusivité de l’option pour la société mère, l’interdiction pour les filiales d’exercer individuellement cette option, et un mécanisme de cession des créances fiscales entre filiales et société mère.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Une PME société mère d’un groupe ayant subi un déficit d’ensemble de 100 000 € en 2024 peut, si elle opte pour le report en arrière, l’imputer sur le bénéfice d’ensemble de 2023 (150 000 €). Cette opération génère une créance fiscale de 25 000 € (100 000 × 25%), immédiatement remboursable par l’administration fiscale. Cette trésorerie permet de financer le redémarrage d’activité ou les investissements nécessaires.

Pour les professions libérales et avocats

Un cabinet d’avocats structuré en groupe peut optimiser sa fiscalité grâce à l’article 223 G. Si une filiale spécialisée dispose de créances fiscales de 15 000 € antérieures à l’intégration, elle peut les céder à la société mère holding à leur valeur nominale. Le holding utilise ces créances pour régler l’impôt sur les sociétés du groupe, améliorant ainsi la trésorerie consolidée.

Pour les auto-entrepreneurs

L’article 223 G ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs, qui relèvent d’un régime fiscal simplifié sans possibilité d’intégration fiscale. Cependant, un auto-entrepreneur envisageant de créer une structure de groupe doit comprendre ces mécanismes pour anticiper une éventuelle évolution vers le statut de société.

Points d’attention

La gestion des créances fiscales nécessite une vigilance particulière. La cession doit s’effectuer à la valeur nominale, sans décote ni surcote. L’utilisation de ces créances est plafonnée au montant d’impôt que la filiale aurait payé en imposition séparée, évitant ainsi les optimisations abusives.

Le timing de l’option est crucial : elle doit être exercée dans les délais légaux et ne peut être révoquée. Une mauvaise coordination entre société mère et filiales peut faire perdre le bénéfice de ces dispositions avantageuses.

Articles du CGI liés

L’article 223 G s’articule étroitement avec l’article 220 quinquies sur le report en arrière des déficits, l’article 223 A définissant les conditions de l’intégration fiscale, et l’article 223 E régissant l’imputation des déficits au sein du groupe. Cette cohérence législative assure une application harmonisée du régime d’intégration fiscale.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation de leur intégration fiscale. Notre expertise nous permet de modéliser l’impact financier du report en arrière des déficits et d’organiser efficacement les transferts de créances fiscales entre sociétés du groupe. Nous recommandons une analyse prévisionnelle annuelle pour maximiser les opportunités offertes par l’article 223 G, tout en sécurisant juridiquement les opérations.

Questions fréquentes sur l’article 223 G

Une filiale peut-elle exercer l'option de report en arrière de ses déficits dans un groupe intégré ?

Non, seule la société mère peut exercer l'option de report en arrière des déficits d'ensemble du groupe selon l'article 223 G. Les filiales ne peuvent pas exercer cette option individuellement.

Comment utiliser les créances fiscales d'une filiale pour payer l'impôt du groupe ?

La filiale peut céder ses créances fiscales à la société mère à leur valeur nominale. La société mère peut ensuite utiliser ces créances pour payer l'impôt sur les sociétés du groupe dans la limite de ce qu'aurait payé la filiale seule.

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